Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-16.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.044
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° M 18-16.044
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du Régime social des indépendants (RSI 75-93) Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. K..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) a émis, le 24 novembre 2014, à l'encontre de M. K... une contrainte au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre de l'année 2007, l'année 2008, et le 1er trimestre 2009 ; que cette contrainte lui a été signifiée, par acte du 11 mars 2015, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que, par acte du 17 avril 2015, M. K... a formé opposition à cette contrainte ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté la recevabilité de l'opposition de M. K... et validé la contrainte émise le 24 novembre 2014 ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en constatant que M. K... avait un domicile connu tout en énonçant que la signification était régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le domicile fiscal de M. K... était connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à constater que l'huissier de justice s'était rendu sur place où il n'avait trouvé personne, le nom de l'intéressé n'étant pas sur la boîte aux lettres et que l'huissier de justice ne l'avait pas trouvé sur l'annuaire électronique, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à défaut de rechercher si M. K... avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de recherches qu'un clerc assermenté s'était rendu au domicile de M. K..., où il avait constaté que son nom n'était pas indiqué sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait pu rencontrer personne pour lui confirmer le domicile et qu'après consultation des pages jaunes internet, il n'avait pu connaître la résidence de ce dernier, précision faite qu'il avait adressé le même jour une lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse et envoyé une lettre simple l'informant de l'accomplissement de cette formalité, pour en déduire à bon droit que la contrainte avait été valablement signifiée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de Monsieur K... et débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « le délai pour faire opposition à une contrainte court à compter de la signification de celle-ci, quel que soit le mode de signification si celle-ci est régulière ; il résulte du procès-verbal de recherches qu'un clerc assermenté s'est rendu au domicile de Monsieur K..., où il a constaté que son nom n'était pas indiqué sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait pu rencontrer personne pour lui confirmer le domicile et qu'après consultation « des pages jaunes Internet », il n'avait pu connaître la résidence de Monsieur K.... Il précise qu'il a, conformément à la loi, adressé le jour même une lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse, contenant l'acte signifié et le procès-verbal et qu'il a envoyé par lettre simple du même jour une lettre l'informant de l'accomplissement de cette formalité. L'accusé de réception de la lettre avec copie de la contrainte et de l'acte est revenue avec la mention « non réclamé » ; la procédure de l'article 659 ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, de la personne à qui l'acte doit être signifié ; en l'espèce, l'huissier s'est rendu sur place où il n'a trouvé personne, le nom de l'intéressé n'était pas sur la boîte aux lettres et il ne l'a pas trouvé sur l'annuaire électronique : ces diligences de l'huissier était suffisantes, et en toutes hypothèses, des diligences plus précises ne lui auraient pas permis de délivrer l'acte à une autre adresse puisque Monsieur K... indique lui-même qu'il s'agissait de son adresse effective. Les diligences ont pour objet non de permettre la délivrance à personne qui n'est possible que si la personne est au domicile mais de permettre la délivrance à l'adresse réelle et d'après les propres dires de Monsieur K..., c'est ce qui a été fait ; dans la mesure où l'huissier a donc déposé à cette adresse une lettre indiquant qu'il avait envoyé le jour même une lettre recommandée comportant la décision signifiée et l'acte de signification, Monsieur K... est particulièrement mal fondé à prétendre que l'absence de diligences de l'huissier l'aurait empêché d'avoir connaissance de la contrainte et de sa signification, alors que, sachant par la lettre simple déposée à son adresse à quoi correspondait l'avis de lettre recommandé en instance, il ne l'a pas recherchée et en relevant qu'une signification à étude qui aurait été laissée à cette même adresse ne lui aurait pas non plus permis d'avoir connaissance de la contrainte directement à son domicile ; la signification, faite sur PV de recherches infructueuses à l'adresse effective de l'intéressé, n'encourt donc pas la nullité et a fait courir le délai pour faire opposition ; le délai pour faire opposition à une contrainte est de 15 jours ; la contrainte a été signifiée valablement le 11 mars 2015 à Monsieur K... et le jugement doit être infirmé sur ce point sans qu'il soit utile d'étudier les autres demandes »
1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en constatant que Monsieur K... avait un domicile connu tout en énonçant que la signification était régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article 659 du CPC ;
2) ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 3), si le domicile fiscal de Monsieur K... était connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du CPC ;
3) ALORS QU'en se bornant à constater que l'huissier s'était rendu sur place où il n'avait trouvé personne, le nom de l'intéressé n'étant pas sur la boîte aux lettres et que l'huissier ne l'avait pas trouvé sur l'annuaire électronique, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 659 du CPC ;
4) ALORS QU'à défaut de rechercher si Monsieur K... avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du CPC.
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