Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° N 15-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Consulting et technical support, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de Me Ricard, avocat de la société Consulting et technical support ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'il n'était pas possible d'établir la réalité d'une promesse d'embauche ou de la conclusion d'un contrat de travail entre la SARL CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et l'exposant et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société ALTEN, et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 (pièce 24 de l'appelant) ; qu'abandonnant « la proie pour l'ombre », Monsieur [U] a démissionné de la société ALTEN avant même d'avoir été embauché par la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT ; qu'il n'a signé ni contrat ni lettre d'embauche avec la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT ; que le dimanche 25 avril 2010 il était encore en pourparlers sur le montant des frais de déplacement avec celle-ci et écrivait à la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT « j'espère qu'on parviendra à signer un contrat » ; que, suite à ses tergiversations et à sa démission à l'égard de la société ALTEN, la mission a été finalement annulée ; que, dès le lundi 26 avril 2010 Monsieur [U] écrivait à une autre entreprise pour dire qu'il venait d'être informé que le projet avec SOFRESID avait été annulé et qu'il était libre de tout engagement (pièce 1 8 du salarié) ; que, dès lors, il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et Monsieur [U] ni contrat ni promesse d'embauche, dès lors, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; qu'en l'espèce, la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT reconnaît être en pourparlers avec Monsieur [U] et n'avoir jamais fait de promesse d'embauche ; que la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT fournit un mail dans lequel Monsieur [U] écrit « j'espère qu'on parviendra à signer le contrat dans les plus brefs délais pour que je puisse commencer la mission » ; que Monsieur [U] produit des échanges de mails avec la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT dans lesquels aucun élément de fonction, de rémunération, de lieu de travail ni de date de début de travail ne figure ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les éléments fournis par les parties ne permettent pas d'établir qu'une promesse d'embauche ait été faite par CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT à Monsieur [U] ni qu'un contrat de travail n'ait été conclu entre eux et que donc l'ensemble des demandes de Monsieur [U] sont infondées ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait produit un courriel du directeur adjoint de la société CTS aux termes duquel ce dernier lui avait adressé un modèle de lettre de démission destiné à la société ALTEN et lui avait indiqué notamment que « dans l'attente de vos documents administratifs, je reviens vers vous pour vous confirmer votre date de démarrage, et vous renvoyer un contrat sur les conditions dont nous parlions au téléphone » ; que l'exposant avait fait valoir que ce courriel démontrait que les parties étaient précédemment convenues de la conclusion d'un contrat de travail en l'état duquel l'exposant devait adresser sa lettre de démission à la société ALTEN, ce contrat étant en tous points similaire à celui que l'exposant avait conclu avec la société ALTEN dès lors qu'il s'agissait d'effectuer la même mission auprès du même client SOFRISID à [Localité 1] et ajoutait qu'à tout le moins, il démontrait l'existence d'une promesse d'embauche de l'exposant par la société CTS ; qu'en retenant que « les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société ALTEN, et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 », la Cour d'appel qui n'a tenu aucun compte du courriel du directeur adjoint de la société CTS du 23 avril 2010 pourtant régulièrement produit par l'exposant, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait des termes du courriel du directeur adjoint de la société CTS indiquant notamment que « dans l'attente de vos documents administratifs, je reviens vers vous pour vous confirmer votre date de démarrage, et vous renvoyer un contrat sur les conditions dont nous parlions au téléphone » et auquel était joint un modèle de lettre de démission, la preuve que les parties étaient précédemment convenues, lors de la conversation téléphonique à laquelle il était fait référence, de la conclusion d'un contrat de travail en l'état duquel l'exposant devait adresser sa lettre de démission à la société ALTEN, ce contrat étant en tous points similaire à celui que l'exposant avait conclu avec la société ALTEN dès lors qu'il s'agissait d'effectuer la même mission auprès du même client SOFRISID à [Localité 1] et, à tout le moins, la preuve d'une promesse d'embauche de la société CTS, assimilée à un contrat de travail et dont le non respect constituait un licenciement; qu'en énonçant que « les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société ALTEN et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 », que l'exposant n'a signé ni contrat ni lettre d'embauche avec la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT, que le dimanche 25 avril 2010, il écrivait à la société CTS « j'espère qu'on parviendra à signer un contrat », que dès le lundi 26 avril 2010 l'exposant écrivait à une autre entreprise pour dire qu'il venait d'être informé que le projet avec SOFRESID avait été annulé et qu'il était libre de tout engagement, pour en déduire qu'« il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et Monsieur [U], ni contrat ni promesse d'embauche », la Cour d'appel a totalement délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à retenir que « les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société ALTEN et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 », que l'exposant n'a signé ni contrat ni lettre d'embauche avec la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT, que le dimanche 25 avril 2010, il écrivait à la société CTS « j'espère qu'on parviendra à signer un contrat », que dès le lundi 26 avril 2010 l'exposant écrivait à une autre entreprise pour dire qu'il venait d'être informé que le projet avec SOFRESID avait été annulé et qu'il était libre de tout engagement, pour en déduire qu'« il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et Monsieur [U], ni contrat ni promesse d'embauche », la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne ressortait pas du courriel du directeur adjoint de la société CTS du 23 avril 2010 la preuve de la conclusion antérieure d'un contrat de travail en l'état duquel l'exposant avait adressé sa démission à la société ALTEN et à tout le moins l'existence d'une promesse d'embauche assimilable à un contrat de travail et dont le non respect constituait un licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant que le dimanche 25 avril 2010, M. [U] était encore en pourparlers sur le montant des frais de déplacement et écrivait à la SARL Consulting et Technical Support « j'espère qu'on parviendra à signer un contrat » la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de M. [U] dont il ressortait que celui-ci indiquait « J'espère qu'on parviendra à signé le contrat dans les plus bref délais pour que je puisse commencé la mission » en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le contrat de travail à durée indéterminée pouvant être conclu verbalement, la preuve d'un tel contrat ou même d'une promesse d'embauche ne suppose pas l'existence d'un écrit précisant les éléments essentiels de la relation de travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait du courriel du 23 avril 2010 du directeur adjoint de la société CTS précisant notamment que « dans l'attente de vos documents administratifs, je reviens vers vous pour vous confirmer votre date de démarrage, et vous renvoyer un contrat sur les conditions dont nous parlions au téléphone. Merci de me confirmer en retour de ce mail, votre volonté à rejoindre notre groupe », la preuve que les parties étaient convenues de la conclusion d'un contrat de travail dont les conditions avaient été définies verbalement au téléphone, seule la date de démarrage de l'activité restant à confirmer ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que Monsieur [U] produit des échanges de mails avec la société CTS dans lesquels aucun élément de fonction, de rémunération, de lieu de travail ni de date de début de travail ne figure, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne ressortait pas du courriel du directeur adjoint de CTS du 23 avril 2010 que les parties étaient convenues verbalement « au téléphone » des conditions du contrat de travail dont seule restait à confirmer la « date de démarrage » de l'activité, peu important que ces conditions n'aient pas été retranscrites par écrit dans les échanges de mails, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
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