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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00034

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 52 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBS du rôle général. APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC ENTRE : Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32 Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 11 Avril 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, en date du 22 Mars 2024, enregistré sous le n° 2023F00809 ET : La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, selarl DE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [M] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Milhaud, conseil de M. [N] - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Mangel, conseil de la Selarl Evolution L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 22 mars 2024 du tribunal de commerce d'Amiens qui a : - prononcé la résolution du plan de redressement homologué par jugement du 21 novembre 2014 ; - ouvert par application de l'article L.631-1 du code de commerce et suivants et L.681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire circonscrite au patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [N] Entretien espaces verts, [Adresse 1] ; - fixé la date de cessation des paiements au 24 octobre 2023, pour dettes impayées à cette date ; - nommé Monsieur [J] [D], Juge Commissaire et la Selarl Évolution prise en la personne de Maître [M] [F], [Adresse 3], liquidateur ; - prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de la SCP Delobeau et l'établissement de la liste des créances (art. L. 624-1 du Code de Commerce) dans l'année du présent jugement ; - fixé en conformité de l'article L. 643-9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ; - invité en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 20 mars 2026 à 9h00, [Adresse 2], pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensé de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; - dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. M. [N] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 28 mars 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la Selarl Evolution en la personne de Maître [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, à comparaître à l'audience du 26 avril 2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des l'articles L.661-1 alinéa 8 et R.661-1 du Code de commerce de : - le recevoir en sa présente assignation, l'y déclarer bien-fondé ; - juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; - en conséquence, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où : - il sera en mesure de résorber le retard dans le paiement des deux derniers dividendes, à savoir la somme globale de 53.820, 63 euros dans les tous prochains mois ; - il est marié et a un enfant à charge, son épouse ne pouvant pas travailler dès lors qu'elle s'occupe à temps plein de leur enfant handicapé ( trisomie 21), âgé de 18 ans ; - il cotise personnellement à la MSA de Picardie qui lui a accordé un échéancier pour le paiement de ses cotisations ; - il ne dispose pas d'actif professionnel significativement réalisable en cas de liquidation judiciaire et à titre personnel. Il est modestement propriétaire de sa résidence principale, exclue en tout état de cause du périmètre de la liquidation judiciaire ; - il est de l'intérêt des créanciers au passif et de l'emploi de lui permettre de poursuivre son activité en vue de mener à bien son plan de continuation ; - son activité pendant la procédure de la cour aura pour conséquence de ne pas aggraver le passif et générer de la trésorerie attendue par le commissaire à l'exécution du plan pour les besoins du règlement du solde des deux dividendes échus. Par conclusions transmises le 25 avril 2024, la Selarl Evolution fait valoir que M.[N] n'a pas réglé les échéances du plan de redressement et qu'il a créé depuis son adoption un nouveau passif de telle sorte qu'elle demande de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. À l'audience du 26 avril 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions. Le ministère public s'en rapporte à la décision relative à l'exécution provisoire du jugement dont appel. SUR CE Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R. 661-1, alinéa 4, prévoit que le Premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l' exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Monsieur [Z] [N] est entrepreneur individuel et exerce son activité dans le secteur des espaces verts. Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 21 novembre 2014 et à la suite du redressement judiciaire qui avait été prononcé à son encontre, Monsieur [N] a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation dont le commissaire à l'exécution a été désigné en la personne de la Selarl Évolution prise en la personne de Maître [M] [F]. Le plan homologué prévoyait l'apurement du passif sur une durée de 10 ans par règlement immédiat des créances inférieures à 300 euros, et par annuités progressives de 5% du passif les deux premières années, 10% de la troisième à la neuvième année et 20% la dernière année, la première répartition devant intervenir le 21 novembre 2015. Le 24 octobre 2023, le commissaire à l'exécution du plan, a adressé à monsieur le procureur de la République son rapport établi en vertu des dispositions des articles L.626-25 et R.626-47 du code de commerce dont il ressort que le dividende exigible au 21 novembre 2022 d'un montant de 31.830,16 euros n'a pas été réglé, malgré des relances au débiteur en date des 31 mai, 7 novembre, 20 décembre 2022, 10 mai, 24 mai et 11 septembre 2023, le dividende de 2023 devant s'ajouter soit un total de 63.660,32 euros. La Selarl Évolution ayant saisi le tribunal de commerce d'Amiens en vue de la résolution du plan de continuation, Monsieur [N] indique que l'affaire a été appelée en chambre du conseil à une audience du 22 mars 2022 sur renvoi accordé lors d'une première audience à laquelle il a comparu. Ainsi, aucun motif relatif à un manquement au principe du contradictoire n'est avéré ni même soutenu par Monsieur [N] qui ne conteste pas les manquements aux engagements du plan de continuation pour les années 2022 et 2023. Toutefois, Monsieur [N] invoque : - deux versements de 5000 euros qui seraient à déduire ; - l'encaissement à intervenir début mai 2024 de la somme de 27.768,20 euros au titre d'un chantier en cours de réalisation pour AJINOMOTO ; - un autre chantier en cours qui doit être soldé pour un montant de 7.325 euros ; - des prestations de remise en état des espaces verts commandés récemment pour un montant de 1.316 euros HT et des travaux de pose de clôture pour 5.500 euros HT; - des activités annuelles renouvelées et prestations pour des particuliers lui assurant à partir de fin avril un revenu mensuel de l'ordre de 10.000 à 12.000 euros HT. Pour l'application de l'article L.626-27 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19,I, il convient en cas de cessation des paiements de prononcer la résiliation du plan et la liquidation de l'entreprise au constat de l'impossibilité pour cette dernière de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il est établi que Monsieur [N] n'ayant pas respecté le plan de continuation se trouve actuellement en état de cessation des paiements ayant créé un passif postérieurement à l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, plusieurs créanciers ayant fait valoir de nouvelles créances à savoir la société CER France qui a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un montant de 4.515,23 euros ; la société Abeille assurance pour un montant de 1.555,18 euros, le Trésor Public pour un montant de 23.167,30 euros dont 2.070,80 euros au titre du solde du passif précédemment déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le passif de l'entreprise étant évalué au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire à la somme de 128.359,66 euros dont 90.814,60 euros à titre privilégié. Par ailleurs, Monsieur [N] admet qu'il ne dispose pas d'un actif professionnel réalisable significatif, l'apurement du passif supposant de vendre un bien immobilier ce qui démontre qu'en l'état Monsieur [N] ne dispose pas des fonds disponibles pour faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles, le solde du compte courant étant faiblement positif. Ainsi, l'état de cessation de paiements est suffisamment caractérisé qui a été fixé par le tribunal au 24 octobre 2023, l'appelant ne démontrant pas dans ce contexte qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Enfin, s'agissant de la situation personnelle de Monsieur [N], il convient de souligner que le jugement qui prononce la liquidation lui conserve ses droits relativement à son patrimoine personnel et que l'article L.681-2 VII du code de commerce lui permet en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire d'exercer une nouvelle activité professionnelles pour laquelle un nouveau patrimoine professionnel peut être constitué qui n'est pas concerné par la procédure ouverte étant néanmoins précisé que le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine individuel et que cette possibilité ne s'applique pas au débiteur qui a fait l'objet depuis moins de 5 ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 22 mars 2024. Enfin, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Déboutons Monsieur [N] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 22 mars 2024 ; Disons que les dépens de la présente instance seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. A l'audience du 16 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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