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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 2025. 2402638

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402638

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 30 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé implicitement de lui renouveler la validité de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402638 CH

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