Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2024. 24BX00012
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00012
Date de décision :
25 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'organiser une médiation dans l'intérêt de Mme C D, sa mère.
Par une ordonnance n° 2300296 du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A conteste l'ordonnance du juge des référés du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l'espèce, dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, s'est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24BX00012 de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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