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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2024. 2411551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411551

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 19 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la clôture de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors que son auteur n'est pas identifiable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas tenu de solliciter la demande d'un acte de mariage récent, celui-ci ayant déjà été transmis lors de la première demande de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - et les observations de Me Taleb, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est né le 31 décembre 1987. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 avril 2021 au 15 avril 2022, renouvelée du 28 juin 2022 jusqu'au 26 juin 2023. Il a sollicité le 8 août 2023 sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel du 28 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif de l'incomplétude de son dossier faute de transmission de la transcription de la copie intégrale de l'acte de mariage de moins de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 2. D'une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l'article R. 431-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". À cet égard, l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2, figurant à l'annexe 9 du code, dispose que " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :/ 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles () délivrés en application des articles () L. 423-1 () du même code () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code précité : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). Selon les termes de l'article R. 431-11 dudit code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". À cet égard, l'annexe 10 à ce même code dans sa rédaction applicable au litige, à la rubrique 29, prévoit que pour une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé qui en fait la demande doit présenter la " copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ". 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de renouvellement d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Enfin, selon les termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". En ce qui concerne la nature de la décision contestée : 5. Pour clôturer la demande en ligne de titre de séjour effectuée par M. A au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en dépit des relances de ses services, l'intéressé avait présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction, et l'a invité, avant de réaliser une nouvelle demande en ligne, à rassembler l'ensemble des justificatifs prévus. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le préfet a accusé réception le 1er décembre 2023 de son dossier de demande renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant sur le site ANEF le 8 août 2023. L'intéressé s'est vu délivrer à deux reprises, par l'intermédiaire du même téléservice, des " attestations de prolongation d'instruction " de sa demande, valides du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, et du 28 mars 2024 au 7 juin 2024, en précisant d'une part, que sa demande de titre de séjour déposée le 8 août 2023 était " toujours en cours d'instruction ", et d'autre part, qu'accompagnées du titre précédemment détenu même s'il est arrivé à expiration, elles lui permettaient de justifier de la régularité de son séjour en France, de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, et que si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de ces autorisations. Par suite, dès lors que ces attestations de prolongation d'instruction ne sont délivrées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au cours de l'instruction d'une demande complète effectuée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code et ayant nécessairement fait l'objet d'un enregistrement préalable, la décision contestée du 28 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la clôture de la demande de titre de séjour de M. A, sans porter une appréciation sur le droit au séjour de l'intéressé, ne peut être regardée, ni comme un refus d'enregistrement d'un dossier incomplet de demande de renouvellement de titre de séjour, ni comme un refus de renouvellement de titre de séjour, mais constitue un classement sans suite de cette même demande faisant grief. En ce qui concerne la légalité de la décision contestée : 7. Le préfet pour prononcer la clôture de l'instruction le 28 mai 2024 de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant s'est fondé sur le seul motif qu'il n'avait pas été en mesure de compléter son dossier par la transmission de " la transcription d'une copie intégrale de votre acte de mariage datant de moins de 3 mois ". Le requérant soutient que la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a déjà, dans le cadre de son premier renouvellement de son titre de séjour, transmis la copie intégrale du 18 septembre 2017 de son acte de mariage célébré au Mali le 6 avril 2017 et transcrit le 2 juin 2017 sur les registres de l'État français, et que l'absence d'un acte de mariage récent, ne rend pas impossible l'instruction de sa demande. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été destinataire, le 27 février 2024, d'une première demande de complément d'information, l'invitant à fournir un nouvel acte de mariage " de moins de six mois " - et non de trois mois comme mentionné dans la décision en litige -, puis, le 25 mars 2024, d'une seconde demande, lui demandant de transmettre un nouvel acte de mariage en copie intégrale. Celui-ci a informé le préfet qu'il était dans l'impossibilité matérielle de fournir ce document, et qu'il avait formé un recours auprès du tribunal judiciaire de Nantes afin de trouver une solution en vue de son obtention. Dès lors, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que M. A avait nécessairement produit un dossier complet à l'appui de sa demande, et d'autre part, que la copie intégrale de l'acte de mariage datant de moins de " six mois " ou " trois mois " n'est pas au nombre des pièces dont l'absence rendait impossible l'instruction de sa demande, et, enfin, que l'intéressé avait produit lors de sa demande de titre de séjour la copie intégrale du 18 septembre 2017 de son acte de mariage célébré au Mali le 6 avril 2017 et transcrit le 2 juin 2017 sur les registres de l'État français. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en prononçant la clôture de l'instruction de sa demande au motif qu'il avait présenté un dossier incomplet pour défaut de production de la copie de l'acte intégrale de son mariage datant de " moins de trois mois ". 9. Dans son mémoire en défense, le préfet doit être regardé comme demandant une substitution de motif, tirée de ce que le service central d'état civil n'ayant pu satisfaire la demande du requérant de transmission d'une copie d'un acte de mariage daté " de moins de six mois ", compte tenu d'une ordonnance de sursis à exploitation prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes le 22 juin 2021, en raison d'un défaut de validité de son acte de mariage malien. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément permettant de confirmer un défaut de validité définitif de l'acte de mariage malien du requérant, qui ne fait toujours l'objet, dans la présente instance, que d'un sursis à exploitation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet du Val-d'Oise. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 28 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la clôture de la demande de titre de séjour déposée par M. A sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois, et, dans cette attente, de remettre à l'intéressé un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier

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