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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-13.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.749

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Oullins, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Oullins, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1999), que par actes sous seing privé des 16 janvier 1986 et 17 décembre 1986 la société Pitcha (la société), représentée par son gérant M. X..., a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel d'Oullins (la Caisse) au titre du compte courant n° 7316 512 764 40 des ouvertures de crédit de 150 000 francs garanties par le cautionnement solidaire des époux X... pour les montants des crédits "plus charges" et par des bons de caisse pour un montant total de 102 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 30 décembre 1987, la société a renouvelé l'opération pour un montant de 650 000 francs, M. X... se portant seul caution et remettant en nantissement un bon de caisse de 650 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 1989, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur la seconde branche du second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution à payer à la Caisse les sommes de 300 000 francs et de 650 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter de septembre 1989, alors selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces produites par une partie et non communiquées à son adversaire ; qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces que les statuts de la Caisse fédérale de Crédit mutuel sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour estimer que la créance de la Caisse avait été régulièrement déclarée n'ont pas été communiqués à M. X... ; qu'en ne s'assurant pas du respect par les parties du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après que la Caisse eut fait état de ses statuts, M. X... n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, que ce document ne lui aurait pas été communiqué ; que l'existence et la régularité de la communication doivent dès lors être présumées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la cour d'appel a déclaré que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la déclaration de créance faite par la banque dans la liquidation judiciaire de la société était opposable aux époux X... ; qu'en affirmant que la simple déclaration de créance était opposable à la caution alors que seule la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est, en tant que décision juridictionnelle, opposable à la caution, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, violé par refus d'application l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'à défaut d'une convention particulière l'existence d'un solde provisoire du compte courant ne permet pas l'exercice par l'autre partie d'une action en paiement contre le titulaire du compte et la caution solidaire peut opposer au créancier ce moyen appartenant au débiteur principal et relatif à la dette ; qu'en l'absence de clôture du compte courant de la société le solde débiteur de ce compte ne représentait pas une créance susceptible d'exécution ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., en qualité de caution, au paiement du solde débiteur du compte courant de la société, sans rechercher si le compte était clôturé ou si de la convention des parties le débiteur principal ou la caution pouvait être poursuivi pour le paiement d'un solde provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que loin de se fonder sur la prétendue autorité de chose jugée qui serait attachée à la déclaration de créance, la cour d'appel, répondant au moyen des cautions qui contestaient la régularité de cette déclaration, a retenu que celle-ci avait été faite par des cadres disposant du pouvoir de déclarer les créances et qu'elle était opposable aux cautions ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen dont fait état la seconde branche ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait en outre le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait dans ses écritures d'appel la production des relevés du compte courant de la société de 1986 à 1989 qui démontraient que le compte courant de la société présentait à l'expiration des ouvertures de crédit un solde créditeur et que les ouvertures de crédit à hauteur successivement de deux fois 150 000 francs et 650 000 francs, qui expiraient respectivement le 30 septembre 1986, le 30 septembre 1987 et le 30 mai 1988, avaient été remboursées ; qu'en se fondant sur les seuls derniers relevés de compte produits par la Caisse sans rechercher comme elle y était invitée, si le solde antérieur du compte courant ne démontrait pas que les ouvertures de crédit garanties par la caution de M. X... avaient été remboursées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caution contestait les relevés de compte, que la Caisse avait produits à compter du 15 janvier 1986, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'examen de ces relevés que le solde négatif invoqué, soit 198,33 francs, ne se rapportait pas aux ouvertures de crédit affectées au compte n° 512 764 40 et qu'après déduction des bons de caisses, ce compte présentait un solde débiteur de 834 951,40 francs ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Oullins la somme de 1 800 euros ; Le condamne en outre à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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