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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02691

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02691

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 24/631 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 20 Décembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 08 Novembre 2024 date des débats : 08 Novembre 2024 délibéré au : 20 Décembre 2024 RG N° RG 24/02691 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHEY COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hubert MAQUET CCC Monsieur [N] [B] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [N] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5000 euros remboursable en 48 mensualités de 125,33 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 7,73 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 août 2022, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [N] [B], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 septembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme. La SA YOUNITED s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [N] [B] en date du 13 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 5175,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, en l’absence de déchéance du terme du contrat, elle sollicite sa résolution judiciaire et la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 5000 euros, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office, sollicitant toutefois la possibilité de produire une note en délibéré. Un délai de quinze jours lui a été accordé. Monsieur [N] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 août 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA YOUNITED est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la SA YOUNITED à l'encontre de Monsieur [N] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 9 décembre 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 août 2022. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le document versé aux débats ne comportant pas l’identité complète de Monsieur [N] [B] (simple mention « 111279HATTO »). En conséquence, la SA YOUNITED sera déchue totalement de son droit aux intérêts. L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA YOUNITED s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 5000 eurosPaiements réalisés : 822,06 euros Soit la somme de 4177,94 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 4177,94 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4177,94 euros, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens, Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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