Cour de cassation, 26 juillet 1988. 87-91.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.530
Date de décision :
26 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, prévenu et partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce que Georges X..., cité devant la cour d'appel en qualité de partie civile, a été condamné pour coups et blessures volontaires ; Attendu que vainement le demandeur invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen pris d'une prétendue irrégularité de la citation, à lui délivrée devant la cour d'appel dès lors que le prévenu, qui a conclu devant les juges du fond à la fois sur l'action publique exercée contre lui et sur l'action civile par lui engagée n'a pas excipé de la nullité de cet acte avant tout débat au fond ; D'où il suit que, par application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, défaut de motif et non examen par la cour d'appel de l'excuse de provocation et de la légitime défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur les déclarations de culpabilité que Georges X... et Antoni Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour s'être volontairement et réciproquement porté des coups avec cette circonstance que les faits reprochés à X... ont été commis à l'aide d'une arme ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, les juges du fond retiennent que Y... étant venu à la rencontre de X... et lui ayant porté un coup de poing, ce dernier a saisi un marteau qu'il tenait à portée de main et en a frappé Y..., lui occasionnant des blessures sérieuses, sans commune mesure avec le coup qu'il avait reçu, et avec une rare violence qui n'a pris fin que par la vigoureuse intervention d'un tiers ;
Attendu que ces constatations et énonciations, qui justifient l'application faite au demandeur des dispositions de l'article 309 alinéa 2 6° du Code pénal et caractérisent l'infraction dont il a été déclaré coupable en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, excluent expressément la légitime défense ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucunes conclusions qu'il ait invoqué l'excuse de provocation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique