Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-40.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.286
Date de décision :
7 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s K 93-40.286 et D 93-41.591 formés par l'Institut médico-professionnel départemental La Bathie, dont le siège est : 38640 Claix, en cassation d'un même arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant rue Fantin La Tour, cedex 123, 38640 Claix, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de l'Institut médico-professionnel départemental La Bathie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n K 93-40.286 et n D 93-41.591 ;
Attendu que M. X... a été embauché suivant contrat du 5 septembre 1977, en qualité de psychiatre, par l'Institut médico-professionnel départemental de La Bathie ;
que s'estimant lésé par une remise en cause d'un avenant à son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1992) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors que, selon le moyen, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'indemnités formées par le salarié d'un établissement public dès lors que ce salarié participe directement à l'exécution du service public ;
qu'après avoir constaté que le docteur X..., médecin psychiatre, était engagé par l'Institut médico-pédagogique départemental pour assurer le fonctionnement du service médical de cet établissement public relevant du domaine de la santé, la cour d'appel a néanmoins considéré que le contrat liant les parties était un contrat de droit privé ;
qu'en statuant ainsi sans rechercher si les fonctions de l'intéressé ne le faisaient pas participer directement à la mission de service public assumée par l'IMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d 'appel a constaté qu'un jugement rendu entre les mêmes parties dans la même cause, et revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait décidé que le contrat de M. X... était un contrat de droit privé ;
que par ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, l'arrêt est légalement justifié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rétablir M. X... dans ses droits à rémunération au 8e échelon à compter du 14 juillet 1989, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'IMP à rétablir M. X... dans ses droits à rémunération, tout en constatant que la modification apportée par l'employeur à sa rémunération était justifiée par le souci d'une meilleure gestion de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que l'employeur avait modifié le contrat dans l'un de ses éléments essentiels, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas accepté cette modification ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut médico-professionnel départemental La Bathie à payer, à M. X..., la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4945
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique