Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.316
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme GIF Intertis, dont le siège est ... (3e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été embauché par l'entreprise de travail temporaire GIF, agence Intertis, en qualité de traducteur technique, pour effectuer une mission à la société Sonovision du 7 août au 31 décembre 1986 ; que, par lettre du 15 septembre 1986, la société GIF a pris acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ;
Attendu que pour décider que M. X... s'était rendu coupable d'un abandon de poste lui rendant imputable la rupture anticipée de son contrat de travail provoquée par sa faute grave, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que le salarié n'avait pas été présent au siège de l'agence d'interim aux heures de travail fixées par l'employeur et ne s'y était pas tenu à sa disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié s'était rendu par deux fois au cours de la journée du 15 septembre 1986 dans les locaux de la société, et sans rechercher si de nouvelles missions lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société GIF Intertis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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