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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.854

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel A..., demeurant 4, résidence des Belles-Feuilles à Bougival (Yvelines), 2°/ de Mme Monique B... ayant demeuré ... (11e) et actuellement sans domicile ni résidence connus, 3°/ de M. Bernard Y... dit Kess, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 4°/ de la société IG conseil, société à responsabilité limitée en liquidation des biens ayant siège ... (14e), et agissant par M. Z..., syndic de la liquidation des biens, demeurant ... (6e), 5°/ de la société Moba presse, en liquidation des biens ayant siège ... (11e), agissant par M. C..., syndic à la liquidation des biens, demeurant ... (5e), 6°/ de la société Edwards Records, ayant siège rue Calmette à Séquédin (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1988) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. A... à la suite de l'inexécution de deux contrats, bien qu'il ait fait valoir qu'il ne s'était pas engagé personnellement mais seulement en qualité de salarié, représentant de la société IG conseil, mise depuis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'un des deux contrats du 11 avril 1984 formant une opération commerciale unique, que toutes les obligations étaient expressément mises à la charge de la société IG conseil ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne découlait pas des termes non équivoques de l'un des contrats que l'ensemble de l'opération commerciale était nécessairement conclue par M. X... au nom et pour le compte de la société IG conseil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que M. A... avait pu légitimement croire que M. X... prenait des engagements personnels sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions de ce dernier, sur les termes d'une sommation interpellative du 21 mai 1984 et d'une assignation du 23 mai 1984 dans lesquelles M. A... présentait M. X... comme "agissant pour le compte de la société IG conseil" lors de la conclusion des contrats du 11 avril 1984, entachant par là-même sa décision du défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur prétendue sur la qualité du cocontractant avait été commise lors de la conclusion du contrat ou si le doute ne serait pas né, ultérieurement et, plus précisément, lorsque la société IG conseil a été déclarée en liquidation de biens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les seules parties contractantes désignées dans les contrats litigieux étaient respectivement M. A... et M. X..., indication étant en outre portée en tête du second des actes intervenus, que ce dernier y serait "dénommé IG conseil", la cour d'appel a retenu que, s'étant abstenu de préciser dans ces actes sa qualité de préposé représentant de la société IG conseil, en laquelle il soutenait avoir contracté, M. X... avait induit en erreur M. A... sur la personnalité de son cocontractant, la mention selon laquelle M. X... se dénommait IG conseil dans le corps de l'acte étant à cet égard "sans signification, ni portée utile" ; qu'ainsi pour décider que M. A... avait légitimement pu croire, lors de la conclusion des contrats, que M. X... s'engageait personnellement, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz