Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/576
N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7HH
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 10h15.
APPELANT
Monsieur X se disant [C] [Y]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Mme [G] [X], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 15h00,
Signée par Madame Pascale BOYER, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 05 ans pris le 01 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 06 mars 2024 à 09h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2024 à par Monsieur [C] [Y] ;
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : [Y] est mon vrai nom. J'ai demandé de l'aide à forum réfugié pour faire appel. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. J'ai été contrôlé 3 fois à [Localité 8], mais je ne savais pas que j'avais L'OQTF. J'ai fait une demande d'asile en 2022 aux Pays Bas. Je suis venu en France alors que j'étais mineur. J'ai été laissé par mon père et j'ai été au foyer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en raison de la violation des dispositions de l'article L; 741-3 du Ceseda et s'en rapporte aux moyens exposés dans la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel a été formée par voie électronique le 3 mai 2024 à 11 h 43 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 3 mai 2024 à 10 h 15.
Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.
Sur la question de la prolongation du placement en rétention
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité n'entraîne le prononcé de la mainlevée du placement en rétention que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
L'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'Le retenu évoque dans son acte d'appel un défaut de diligence des autorités aux fins de le reconduire.
En l'espèce, le retenu doit quitter la France en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction d'y revenir pendant 5 ans du 1er mars 2024 lui ayant été notifiée le 6 mars 2024 à 9 h 30 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arable.
Il a été placé en rétention le 30 avril 2024 à 15 h 50. Il n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité ni d'un autre document d'identité pouvant attester de sa nationalité.
Le lendemain de son placement étant férié , l'autorité préfectorale justifie avoir saisi le consul général d'Algérie, pays dont il se déclare ressortissant, dès le 2 mai 2024 à 8 h 30, aux fins d'obtenir un laissez-passer indispensable à sa reconduite.
Il convient d'en déduire que le moyen n'est pas fondé.
Bien que le retenu indique avoir ignoré l'obligation de quitter le territoire, il n'a fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en France ou pour faire valoir la demande d'asile qu'il soutient avoir déposée en Hollande .
Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni d'un justificatif de domicile en France.
Il indique être entré en France en tant que mineur avec son père puis avoir alterné entre la France et la Hollande. Ses empreintes digitales ont révélé de nombreux alias impliqués dans différentes procédures lui ayant occasionné des condamnations à la prison. Il a été mis en rétention à l'occasion d'une interpellation au volant d'un scooter volé.
Il est célibataire et sans charge de famille.
Il convient de déduire de ces éléments une absence de garantie de représentation et un risque de non exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA.
La décision de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA est donc justifiée et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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