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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-18.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.647

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° G 14-18.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2014), que M. [V] [U], engagé le 21 novembre 1988 par la société KMS selon contrat de travail transféré le 1er décembre 1996 à la société Kis, appartenant au groupe Photo-Me international, occupait le poste de responsable technique régional lorsqu'il a été licencié le 22 juillet 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir adhéré à un congé de reclassement et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait que toutes les sociétés du groupe exerçaient leur activité dans le secteur de la photographie de sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe ; que l'employeur soutenait quant à lui que les difficultés économiques devaient être appréciées uniquement au niveau de la société Kix, cette dernière étant la seule société du groupe à exercer une activité de conception et de fabrication de cabines et kiosques photographiques ; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du «marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dans des termes identiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, sans qu'il soit besoin de préciser ni le nombre ni les qualifications des salariés concernés par la mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé aux sociétés du groupe dont elle fait partie, un courriel demandant aux destinataires de lui préciser par retour toutes les opportunités de postes disponibles en leur sein (CDD, CDI, à temps complet, ou à temps partiel) et les contraintes éventuelles de ces postes (diplômes, expérience professionnelle, langue, mobilité, date de disponibilité du poste etc) et ce afin de pouvoir apprécier si les personnes concernées par la mesure de licenciement économique possédaient le profil, la formation et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' «il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre les qualifications des salariés concernés par la licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à M. [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo Me-UK n'auraient pas été soumises au salarié ; que le salarié prétendait seulement que la société Kis avait adressé le même courrier aux sociétés filiales sans fournir de renseignement individuel concernant les salariés, qu'elle ne lui avait pas proposé un poste de technicien de maintenance à [Localité 1], et qu'elle n'avait pas rendu certains postes disponibles en n'acceptant pas des demandes de mutation ou de départ volontaire d'autres salariés ; que l'employeur affirmait, quant à lui qu'il avait offert au moins quatre postes de reclassement au salarié, qu'il avait interrogé les différentes sociétés du groupe et qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences ; qu'en affirmant que toutes les sociétés du groupe n'avaient pas été contactées, que la société avait réduit à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo- Me UK et qu'il ressortait des écritures des parties que seuls ces deux postes avaient été proposés au salarié dans le cadre du PSE, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à Monsieur [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo- Me UK n'auraient pas été soumises au salarié ; qu'en disant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en réduisant à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo Me UK, en ne formulant que ces deux offres de reclassement au salarié et en omettant d'interroger toutes les sociétés du groupe, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Photo-Me UK avait indiqué que deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi qu'un poste de technicien terrain à [Localité 3] étaient disponibles ; que pour dire que la société KIS avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait proposé qu'un seul des deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi que le poste de technicien terrain à [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux postes de technicien terrain à [Localité 2] étaient différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kis avait proposé au salarié un poste de technicien terrain en Ecosse « sans autre précision », sans expliquer d'où elle déduisait une telle « constatation », lorsque l'employeur produisait aux débats l'offre de reclassement faite au salarié mentionnant le poste en question, son lieu d'exercice ainsi que la rémunération proposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles, en rapport avec ses compétences, que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Kis avait proposé des postes de reclassement à M. [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les sociétés du groupe relevaient toutes du même secteur d'activité, en sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe et non de la seule société Kis, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci ne produisait aucun élément sur la situation économique du groupe, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kis à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kis. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAS KIS à verser à Monsieur [U] la somme de 26.128,37 euros bruts au titre de la clause de non concurrence, outre 2.612,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à verser au salarié la somme de 75.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les allocations chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de six mois à compter de son licenciement, d'AVOIR condamné la société SAS KIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [U] abandonne sa demande au titre du complément d'indemnité exceptionnelle de licenciement mais formule trois demandes nouvelles. Il demande la condamnation de la SAS KIS à lui verser 7 257,88€ de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect du PSE et 26 128,37€ (outre 2 612,84€ au titre des congés payés afférents) au titre de l'indemnité de non concurrence. 1) Sur le licenciement Au soutien de sa demande principale tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, M. [U] fait valoir : - que la lettre de licenciement évoque la situation économique de l'entreprise et non du groupe et motive le licenciement par des événements non encore advenus - les difficultés alléguées ne sont pas avérées et que son poste n'a pas été effectivement supprimé - la SAS KIS n'a recherché sérieusement ni un reclassement interne au groupe ni en reclassement externe en faisant appel tardivement à commission territoriale. La SAS KIS fait partie d'un groupe britannique, Photo-Me International qui se présente comme l'un des principaux acteurs mondiaux de l'équipement photographique automatique' qui avait, au moment où le PSE a été établi, une activité de commercialisation et d'exploitation de machines automatiques dans 20 pays et une activité de conception de fabrication et de commercialisation de laboratoires de développement et de tirages sur deux sites: en France, la SAS KIS et, en Suisse, la société Imaging Solutions. Ces deux activités, de commercialisation et de fabrication /conception, contrairement à ce que soutient la SAS KIS, ne constituent pas deux secteurs distincts, d'une part parce que les sociétés du groupe oeuvrent toutes sur le marché de l'équipement photographique automatique, d'autre part, parce que ces sociétés assurent des prestations complémentaires. Ainsi, si la SAS KIS commercialise certains des produits qu'elle fabrique comme les minilabs, elle vend en revanche les cabines et les kiosques aux différentes filiales d'exploitation du groupe, telle la société Photomaton en France pour laquelle elle assure, d'ailleurs, le service après-vente. Les sociétés du groupe relevant toutes du même secteur, seule l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe -et non de la seule la SAS KIS- sont de nature à justifier un licenciement économique. Or, la SAS KIS à qui incombe cette preuve, n'apporte aucun élément sur les difficultés éventuelles du groupe. La réalité du motif économique n'est donc pas établie. La SAS KIS ne conteste pas que toutes les sociétés du groupe faisaient partie du groupe de reclassement. Elle justifie avoir adressé les 12 et 15/6/09 un courriel à divers destinataires représentant 12 sociétés du groupe pour rechercher le reclassement des 35 salariés concernés par la mesure de licenciement économique collectif. Ces courriels constituent la seule recherche de reclassement dont la SAS KIS justifie. Était joint à ce courriel une lettre identique demandant au destinataire de 'préciser par retour toutes les opportunités de postes qui seraient disponibles au sein de votre société (CDD, CDI, à temps complet ou à temps partiel) les contraintes éventuelles de ces postes (diplômes, expérience professionnelle, langue, mobilité, date de disponibilité du poste etc) Nous pourrons alors apprécier si les personnes concernées possèdent le profil, la formation et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles'. Il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre ni les qualifications des salariés concernés par le licenciement. En outre, ces courriels n'ont pas été adressés à l'ensemble des sociétés du groupe telles qu'elles apparaissent sur son site. Ainsi, n'ont pas été contactées les sociétés Photo Me tchèque, hongroise, turque et australienne, les sociétés KIS nigériane et états-unienne, la société Max Sight de Hong-Kong. Enfin, tous les postes recensés par les sociétés destinataires du courriel précité n'ont pas été proposés à M. [U]. Ainsi, alors que la société Photo Me Uk (ou International) a proposé trois postes de 'service engineers' dont deux localisés à [Localité 2] et l'un à [Localité 3], la SAS KIS n'a proposé à M. [U] que deux postes en Grande-Bretagne sous l'intitulé 'technicien terrain', l'un en Ecosse -sans autre précision- l'autre à [Localité 3]. Il ressort des écritures des parties que seuls ces deux postes ont d'ailleurs été proposés dans le cadre du PSE. La SAS KIS ne s'explique pas sur la réduction à deux du nombre de postes proposés en Grande-Bretagne par rapport aux propositions émanant des sociétés britanniques. L'envoi d'une lettre circulaire non individualisée à une partie seulement des sociétés du groupe, le fait d'omettre l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement ne permettent pas de considérer que la SAS KIS a effectué une recherche sérieuse de reclassement. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, le licenciement de M. [U] s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SAS KIS n'établissant ni l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe ni avoir recherché sérieusement à le reclasser. M. [U] est fondé à obtenir, en réparation au préjudice occasionné par ce licenciement, des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois soit 21 638,21€. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de juillet 2010 à juin 2012 puis avoir créé, en septembre 2013, une société. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (45 ans) son ancienneté (20 ans et 8 mois) son salaire moyen (3607,69€), il y a lieu de lui allouer 75 000€ de dommages et intérêts. (…) 5) Sur les points annexes Les sommes allouées, toutes de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à l'exception de l'indemnité allouée au titre de la clause de non concurrence qui est de nature salariale et qui produira intérêts au taux légal à compter du 14/1/14, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande. La SAS KIS sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois à compter du licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS KIS sera condamnée à lui verser 2 000€ ». 1°) ALORS QUE lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait que toutes les sociétés du groupe exerçaient leur activité dans le secteur de la photographie de sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe ; que l'employeur soutenait quant à lui que les difficultés économiques devaient être appréciées uniquement au niveau de la société KIS, cette dernière étant la seule société du groupe à exercer une activité de conception et de fabrication de cabines et kiosques photographiques ; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du « marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dans des termes identiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, sans qu'il soit besoin de préciser ni le nombre ni les qualifications des salariés concernés par la mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé aux sociétés du groupe dont elle fait partie, un courriel demandant aux destinataires de lui préciser par retour toutes les opportunités de postes disponibles en leur sein (CDD, CDI, à temps complet, ou à temps partiel) et les contraintes éventuelles de ces postes (diplômes, expérience professionnelle, langue, mobilité, date de disponibilité du poste etc) et ce afin de pouvoir apprécier si les personnes concernées par la mesure de licenciement économique possédaient le profil, la formation et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' « il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre les qualifications des salariés concernés par la licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société KIS aurait seulement formulé deux offres de reclassement à Monsieur [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo Me UK n'auraient pas été soumises au salarié ; que le salarié prétendait seulement que la société KIS avait adressé le même courrier aux sociétés filiales sans fournir de renseignement individuel concernant les salariés (conclusions adverses p. 10 § 3), qu'elle ne lui avait pas proposé un poste de technicien de maintenance à [Localité 1], et qu'elle n'avait pas rendu certains postes disponibles en n'acceptant pas des demandes de mutation ou de départ volontaire d'autres salariés (conclusions adverses p. 10 § 10 et p. § 1 à 3) ; que l'employeur affirmait, quant à lui qu'il avait offert au moins 4 postes de reclassement au salarié, qu'il avait interrogé les différentes sociétés du groupe et qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences (conclusions p. 7§1 et p. 8 §2) ; qu'en affirmant que toutes les sociétés du groupe n'avaient pas été contactées, que la société avait réduit à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo Me UK et qu'il ressortait des écritures des parties que seuls ces deux postes avaient été proposés au salarié dans le cadre du PSE, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société KIS aurait seulement formulé deux offres de reclassement à Monsieur [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo Me UK n'auraient pas été soumises au salarié ; qu'en disant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en réduisant à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo Me UK, en ne formulant que ces deux offres de reclassement au salarié et en omettant d'interroger toutes les sociétés du groupe, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS à tout le moins QU'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société PHOTO ME UK avait indiqué que deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi qu'un poste de technicien terrain à [Localité 3] étaient disponibles ; que pour dire que la société KIS avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait proposé qu'un seul des deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi que le poste de technicien terrain à [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux postes de Technicien terrain à [Localité 2] étaient différents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 6°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la société KIS avait proposé au salarié un poste de technicien terrain en Ecosse « sans autre précision » (arrêt p. 4 § 3), sans expliquer d'où elle déduisait une telle « constatation », lorsque l'employeur produisait aux débats l'offre de reclassement faite au salarié mentionnant le poste en question, son lieu d'exercice ainsi que la rémunération proposée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles, en rapport avec ses compétences, que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société KIS avait proposé des postes de reclassement à Monsieur [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la somme de 7.257,88 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les allocations chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de six mois à compter de son licenciement, d'AVOIR condamné la société SAS KIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [U] abandonne sa demande au titre du complément d'indemnité exceptionnelle de licenciement mais formule trois demandes nouvelles. Il demande la condamnation de la SAS KIS à lui verser 7 257,88€ de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect du PSE et 26 128,37€ (outre 2 612,84€ au titre des congés payés afférents) au titre de l'indemnité de non concurrence. (…) 2) Sur la priorité de réembauchage Pendant l'année suivant la fin du préavis, la SAS KIS a adressé à M. [U] 16 offres dont 9 en contrat à durée déterminée et 3 en intérim. M. [U] soutient que tous les postes existants ne lui ont pas été proposés et que certaines offres ne lui ont pas été présentées de manière loyale. M. [U] recense 10 offres d'emploi (pièces 44 à 53) qui ne lui auraient pas été proposées. La priorité de réembauchage ne concerne toutefois que l'employeur du salarié licencié or, 8 de ces postes étaient offerts par des sociétés du groupe Photo Me autres que la SAS KIS. Une offre émane de Pôle Emploi et ne précise pas quelle société recrute un agent de maintenance. Reste une offre qui émane effectivement de la SAS KIS mais elle porte sur un poste de responsable commercial ce qui ne correspond ni à la formation ni à l'expérience techniques de M. [U]. La SAS KIS n'a donc pas manqué à son obligation en ne lui proposant pas ce poste. Le 8/12/10, la SAS KIS a proposé à M. [U] un poste de technicien volant en contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable en spécifiant que ce poste imposait d'être domicilié en Loire Atlantique ou dans le Maine et Loire. M. [U] indique n'avoir pas répondu à cette proposition à raison de cette contrainte. Or, pour ce même poste, la SAS KIS a signé un contrat avec M. [W] ex-collègue de M. [U] le 21/12/10 où ne figure plus cette obligation. En modifiant les caractéristiques du poste sans le proposer à nouveau à M. [U], la SAS KIS n'a pas respecté la priorité de réembauche qui s'imposait à elle. M. [U] est donc fondé à obtenir une indemnité au moins égale à deux mois de salaire. La somme réclamée à ce titre (7 257,88€) n'étant pas contestée même à titre subsidiaire par la SAS KIS sera retenue. (…) 5) Sur les points annexes Les sommes allouées, toutes de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à l'exception de l'indemnité allouée au titre de la clause de non concurrence qui est de nature salariale et qui produira intérêts au taux légal à compter du 14/1/14, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande. La SAS KIS sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois à compter du licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS KIS sera condamnée à lui verser 2 000€ ». 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait une carte de France ainsi que deux plans mettant en évidence que Monsieur [W] habitait dans un département (Ile et Vilaine) limitrophe et à seulement quelques kilomètres des départements du Maine et Loire et de la Loire Atlantique contrairement à Monsieur [U] dont le lieu de résidence (Calvados) était séparé par deux départements, représentant une distance de plusieurs centaines de kilomètres, du Maine et Loire et de la Loire Atlantique ; qu'en jugeant que la société KIS n'avait pas respecté la priorité de réembauchage en modifiant les caractéristiques du poste de technicien volant sans le proposer de nouveau à Monsieur [U], sans viser ni analyser fût-ce sommairement les pièces produites aux débats par l'employeur qui démontraient que si l'obligation de résidence dans les départements du Maine et Loire et de la Loire Atlantique n'avait pas été reproduite dans le contrat de travail de Monsieur [W] ce n'était pas parce que la condition n'avait pas été maintenue mais en raison du fait que Monsieur [W] vivait à une courte distance de ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour dire que la société KIS aurait dû proposer de nouveau le poste de technicien-volant, la Cour d'appel a cru pouvoir relever concernant la proposition qui lui avait été initialement faite que Monsieur [U] « indique n'avoir pas répondu à cette proposition en raison de cette contrainte » ; qu'en statuant de la sorte, sans justifier sa décision autrement que par les seules affirmations du salarié non étayées par des éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAS KIS à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du PSE avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les allocations chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de six mois à compter de son licenciement, d'AVOIR condamné la société SAS KIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [U] abandonne sa demande au titre du complément d'indemnité exceptionnelle de licenciement mais formule trois demandes nouvelles. Il demande la condamnation de la SAS KIS à lui verser 7 257,88€ de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect du PSE et 26 128,37€ (outre 2 612,84€ au titre des congés payés afférents) au titre de l'indemnité de non concurrence. (…) 3) Sur le non-respect du PSE Le PSE stipule, dans son article 2.2.5 que 2 offres valables d'emploi (OVE) doivent être proposées aux salariés qui, comme M. [U], ont moins de 50 ans. M. [U] indique ne pas en avoir bénéficié. La SAS KIS ne soutient pas que celui-ci ne remplissait pas les conditions notamment d'assiduité ou de participation nécessaires pour bénéficier de cet engagement. La cellule de reclassement (société BPI) a établi trois rapports de suivi concernant M. [U], produits par la SAS KIS, datés des 8/4, 20/5 et 8/7/10. Tous trois mentionnent l'existence d'une OVE constituée par une candidature auprès du laboratoire Cotral. Toutefois, le dernier rapport précise que cette candidature a été refusée avant entretien par l'employeur. Il ne s'agit donc pas d'une OVE. Quant aux 16 propositions adressées par la SAS KIS à M. [U] dans le cadre de la priorité de réembauchage aucune ne répond aux critères d'une OVE. En effet, il s'agit pour la plupart d'offres en contrat à durée déterminée (voire en intérim) d'une durée inférieure à 6 mois et aucune ne prévoit un salaire atteignant le minimum fixé par le PSE soit 80% du salaire brut. La SAS KIS n'a donc pas respecté son engagement à ce propos. En réparation, il sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts à M. [U]. (…) 5) Sur les points annexes Les sommes allouées, toutes de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à l'exception de l'indemnité allouée au titre de la clause de non concurrence qui est de nature salariale et qui produira intérêts au taux légal à compter du 14/1/14, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande. La SAS KIS sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois à compter du licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS KIS sera condamnée à lui verser 2 000€ ». ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un avantage prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi de prouver qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, le salarié se contentait d'alléguer, sans aucune offre de preuve, qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 2.2.5 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant que la société s'engageait à proposer aux salariés concernés deux offres valables d'emploi (OVE) à condition cependant que le salarié soit « actif » notamment en « se mobilisant dans la recherche d'emploi » et « présente un projet réaliste » notamment en « s'adaptant tout au long du parcours de recherche d'emploi en tirant les enseignements des contacts pris avec les entreprises » ; qu'il ressortait par ailleurs des trois rapports de mission de la cellule de reclassement que Monsieur [U] faisait notamment preuve d'un « manque de mobilisation dans sa recherche d'emploi », « ne consulte pas les affres d'emploi régulièrement », « n'est pas prêt à élargi son champ de recherche », « ne conduit pas de démarches significatives de recherche d'emploi », « manque d'investissement dans ses démarches » ; que pour dire que la société n'avait pas respecté son engagement et de ce fait avait violé le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société KIS n'avait pas proposé d'OVE au salarié et qu'elle ne soutenait pas que Monsieur [U] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de ces offres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, autrement que par le silence de l'employeur, que le salarié remplissait les conditions pour prétendre à de telles offres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 à L1233-64 du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-11 | Jurisprudence Berlioz