Texte intégral
ARRET
N°754
Société [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00218 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKG7 - N° registre 1ère instance : 21/00391
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 17 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 9 janvier 2020, M. [C] [T], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien monteur empileur, a déclaré une maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du même jour faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, affection visée par le tableau 57A des maladies professionnelles.
Deux instructions ont été menées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM), l'une pour l'épaule gauche sous la référence 202109591 et l'autre pour l'épaule droite sous la référence 200109593.
Par deux décisions de prise en charge du 29 janvier 2021, ces pathologies ont été reconnues d'origine professionnelle (sous la référence 202109591 pour l'épaule gauche et 190522599 pour l'épaule droite), après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) saisi pour travaux hors liste limitative.
Contestant ces décisions, la société [5] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité, laquelle a rejeté sa requête par deux décisions du 10 juin 2021, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes de deux recours enregistrés sous deux numéros distincts.
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00390 concernant la pathologie de l'épaule gauche, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par jugement du 17 décembre 2021, a :
déclaré la décision du 29 janvier 2021, par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de l'épaule gauche déclarée par le salarié [C] [T], opposable à la SAS [5],
condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 14 janvier 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. L'appel a été enregistré sous le n° RG 22/00220.
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00391 concernant la pathologie de l'épaule droite, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par jugement du 17 décembre 2021, a :
déclaré la décision du 29 janvier 2021, par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de l'épaule droite déclarée par le salarié [C] [T], opposable à la SAS [5],
condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 14 janvier 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement et l'appel a été enregistré sous le n° RG 22/00218.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour pour chacune des procédures de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
déclarer inopposable à son égard la décision du 29 janvier 2021 de la CPAM du Hainaut de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 mai 2019 de M. [C] [T] pour non-respect des dispositions des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
débouter la CPAM du Hainaut de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la CPAM du Hainaut aux dépens.
Elle fait valoir qu'en transmettant les dossiers au CRRMP le 15 octobre 2020 comme cela est mentionné en première page de l'avis, la CPAM n'a nécessairement pas respecté le délai impératif de 30 jours francs prévu par l'article R. 461-10 pour permettre à l'employeur de consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP, ni le délai de 10 jours pour permettre à l'employeur de formuler des observations avant ladite transmission ; que ce n'est qu'à l'issue de ces délais, soit à compter du 27 novembre 2020, que la caisse devait transmettre les dossiers au CRRMP conformément à la circulaire CIR 28/2019 du 9 août 2019 ; que le non-respect des délais entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait grief au jugement d'avoir considéré que le dossier réceptionné le 15 octobre 2020 s'entend du dossier visé à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire « le dossier constitué avant saisine du comité régional, les pièces examinées par celui-ci étant précisées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale comme incluant outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 les éléments complémentaires susceptibles d'être recueillis en application de l'article R. 461-29 ».
Elle ajoute que la CPAM ne l'a pas informée de la date de transmission effective des dossiers de M. [T] au CRRMP.
Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas pu déposer en ligne ses observations à transmettre jusqu'au 27 novembre 2020 et qu'elle a fait part à la CPAM du problème technique qu'elle a rencontré dès le lundi 30 novembre 2020 ; qu'elle a de nouveau adressé des observations par courrier électronique du 23 décembre 2020 ; que seule la CPAM est en mesure de communiquer l'historique de connexion montrant qu'elle a tenté de se connecter le 27 novembre 2020 pour émettre ses observations.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
joindre le recours instruit sous le n° RG 22/00220 au n° RG 22/00218,
confirmer les deux jugements en toutes leurs dispositions.
Elle ajoute ne pas s'opposer à la transmission du dossier pour avis à un 2nd CRRMP.
Elle soutient que la caisse informe l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de consultation et de formulation des observations lorsqu'elle saisit le CRRMP, ce qu'elle a fait par courriers du 15 octobre 2020 ; qu' elle a ainsi informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP ainsi que de la possibilité de consulter les pièces et/ou de communiquer des éléments complémentaires au comité directement en ligne jusqu'au 16 novembre 2020 ; que ces courriers précisaient que jusqu'au 27 novembre 2020, l'employeur avait la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces et que la décision après avis du CRRMP serait adressée au plus tard le 15 février 2021 ; qu'elle a ainsi respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle oppose que l'employeur ne démontre pas avoir effectivement formulé des observations dans les délais impartis, ce d'autant que le questionnaire employeur avait été antérieurement transmis sans difficulté, ni avoir rencontré une difficulté résultant d'un dysfonctionnement du site.
Elle indique qu'il ressort des éléments de l'enquête que l'assuré exerce des travaux tels que définis dans le tableau des maladies professionnelles ; que l'avis rendu par le CRRMP pour chaque pathologie est clair et précis et que, sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle ne s'oppose pas à la transmission des dossiers pour avis à un second CRRMP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour de plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la jonction
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le litige porte sur une pathologie de l'épaule bilatérale. Les moyens soulevés à l'appui des recours formés à l'encontre des décisions de première instance sont identiques.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice que les procédures d'appel enregistrées sous les numéros 22/00218 et 22/00220 soient jointes sous le premier numéro.
Sur le principe du contradictoire
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale applicable lors de la déclaration de la maladie professionnelle qui fixe les modalités d'instruction par la CPAM en cas de saisine du CRRMP, dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Les modalités d'accès, de consultation du dossier, d'enrichissement et d'émission d'observations prévues par le texte précité s'effectuent en principe par voie dématérialisée sur le site Ameli.fr mais la consultation du dossier demeure possible dans les locaux de la caisse.
Rien dans les dispositions précitées n'interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations de l'employeur puisque le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces dispositions l'obligation pour la caisse d'indiquer aux parties la date de transmission du dossier au CRRMP.
Enfin, l'information des dates d'échéance des différentes phases prévues par l'article R. 461-10 se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et les délais prévus doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information (2e Civ., 12 mai 2021 pourvoi n° 20-15,102). La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. ('). »
Selon l'article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
Il peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
La circulaire CNAM du 9 août 2019 n° 28/2019 de présentation de la réforme issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général précise notamment les dispositions tendant à améliorer la qualité du dossier pour le CRRMP et indique à cet égard, qu'à l'issue des différents délais de consultation, observations et ajout éventuel de pièces, « le dossier ainsi complété est ensuite transmis au CRRMP qui statue et adresse son avis à la caisse primaire dans un délai de 110 jours francs au maximum à compter de sa saisine ».
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- par deux courriers du 15 octobre 2020, l'un concernant l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche, la CPAM a informé la société [5] de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP, les conditions de prise en charge directe n'étant pas remplies, ainsi que de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires audit comité en ces termes :
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site Amelie.fr jusqu'au 16 novembre 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 27 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 15 février 2021.' ;
- le CRRMP a rendu deux avis le 20 janvier 2021 et la CPAM ses décisions de prise en charge le 29 janvier 2021 ;
- les avis du CRRMP comporte la mention : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 15/10/2020 ».
Ces éléments permettent de retenir que la CPAM a saisi le CRRMP de sa mission le 15 octobre 2020 en lui transmettant son dossier d'instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, soit dans son état existant à la date de la saisine du comité.
Le CRRMP a rendu ses avis le 20 janvier 2021, ce qui est cohérent avec l'obligation de statuer dans les 110 jours francs à compter de sa saisine (le 15 octobre 2020) à l'issue du délai de consultation. Et rien ne permet de penser qu'il aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 15 octobre 2020 avant l'issue de la procédure prévue par l'article R. 461-10 pour les éventuels enrichissements et observations des parties, ou que le dossier ne pouvait plus être consulté et/ou complété en ligne par l'employeur conformément à l'information contenue dans les courriers de la CPAM du 15 octobre 2020.
Il se déduit également des éléments du dossier que la CPAM a respecté son obligation d'informer l'employeur lors de la saisine du CRRMP de la possibilité de consulter en ligne le dossier mentionné à l'article R. 441-14 et de le compléter pendant trente jours, puis celle de formuler des observations pendant les dix jours suivants sans pouvoir ajouter de nouvelles pièces.
Le délai de consultation de trente jours prévu à l'article R.461-10 a été respecté puisqu'il a commencé à courir le 16 octobre 2020 et qu'il expirait le 15 novembre 2020 à minuit. Il en est de même du délai de 10 jours francs pour formuler des observations jusqu'au 27 novembre 2020.
Par ailleurs, la société [5] qui prétend qu'elle n'a pas pu formuler des observations pour compléter le dossier dans le délai imparti pour des motifs tenant à un dysfonctionnement du site, produit des pièces qui sont toutes postérieures à la date butoir du 27 novembre 2020 comme le relève justement le tribunal et qui ne permettent donc pas de prouver qu'elle avait formulé des observations dans les délais. Il s'agit en effet d'un courrier d'observations adressé à la CPAM destiné au CRRMP qui ne comporte pas de date, un courriel du lundi 30 novembre 2020 à 16.09 dans lequel elle indique que ses courriers concernant M. [T] n'ont pas été mis en ligne, la réponse de la CPAM du 18 décembre 2020 indiquant que les informations données sont incorrectes, ainsi qu'un courriel en date du 23 décembre 2020 dans lequel elle a renvoyé les documents et précisé : « suite à un souci expliqué lors d'un entretien téléphonique, notre courrier n'a pas été pris en compte dans les téléchargements. La personne avec qui je me suis entretenu m'a demandé de vous envoyer le document pour prise en compte (chose faite le 30 novembre 2020). ».
Il sera observé au surplus qu'il n'est pas contesté que le CRRMP a pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur.
Enfin, il résulte du rappel ci-dessus de l'article R. 461-10 applicable à la procédure d'instruction en cas de saisine du CRRMP que le moyen tiré de l'absence d'indication aux parties d'une date de transmission du dossier au CRRMP manque en droit, aucune obligation d'informer les parties d'une telle date n'étant prévue par cet article.
Aucune violation par la CPAM de la procédure d'instruction n'étant établie, il y a lieu de débouter la société [5] de ses demandes d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par son salarié, qui sont fondées sur le seul non-respect du principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu de désigner un second CRRMP.
Les jugements seront confirmés.
Sur les dépens
Partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros 22/00218 et 22/00220 sous le numéro 22/00218,
Confirme les jugements du tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, en date du 17 décembre 2021 concernant l'un la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de M. [C] [T] (RG TJ 21/00390), l'autre celle affectant l'épaule droite (RG TJ 21/00391),
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,