Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01364
APPELANTE :
S.C.I. MILY IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMES :
Madame [C] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [T] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Corine BIACHE, Présidente de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats, et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de réservation signé par les parties le 4 mars 2016 et réitéré par acte authentique de vente en date du 29 décembre 2016, la SCI MILY IMMO, société civile immobilière de construction au capital de 2000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 749901054, dont le siège est situé [Adresse 3]), a vendu à Monsieur [D] [K] et à Madame [C] [W] un bien immobilier dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement.
Le prix de vente était de 264 000 €.
Le bien immobilier devait être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois au premier semestre 2018 la livraison n'était toujours pas intervenue.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] ont sollicité par requête du président du tribunal judiciaire de Cayenne l'autorisation de consigner auprès de la CARPA les 5% restants du prix de vente et qu'il soit ordonné à la SCI MILY IMMO de leur remettre les clés du bien immobilier ainsi que l'attestation d'achèvement et de conformité des immeubles.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal judiciaire a fait droit à ces demandes. Cette décision a été signifiée à la SCI MILY IMMO par acte d'huissier du 28 septembre 2018.
Ce n'est finalement que le 19 octobre 2018 que le bien était livré. Les acquéreurs ont alors constaté l'existence de nombreuses non-conformités.
Ainsi par acte du 7 octobre 2019 Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] ont attrait en justice la SCI MILY IMMO.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- Déclaré la SCI MILY IMMO responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] au titre des réserves et vices apparents résultant de l'exécution de l'acte sous seing privé en date du 4 mars 2016 réitéré par acte authentique de vente en date du 29 décembre 2016,
- Condamné la SCI à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] la somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel dédommagement de l'absence d'équipement convenu entre les parties inclus,
- Rejeté le surplus de cette demande,
- Déclaré la SCI MILY IMMO partiellement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [K] et à Madame [C] [W] au titre du retard de livraison.
- Condamné en conséquence la SCI MILY IMMO à payer six à Monsieur [D] [K] et à Madame [C] [W] la somme de 17 776 € au titre de la clause pénale applicable,
- Condamné Monsieur [D] [K] et à Madame [C] [W] à payer à la SCI MILY IMMO la somme de 13 200 € au titre du solde de prix de vente.
- Ordonné la compensation des créances réciproques,
- Débouté Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] et la SCI MILY IMMO de leurs demandes plus amples contraires et autres,
- Condamné la SCI MILY IMMO à payer à Monsieur [D] [K] et à Madame [C] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI MILY IMMO aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 octobre 2021, la SCI MILY IMMO interjetait appel de cette ordonnance.
L'appelant n'ayant pas exécuté les dispositions du jugement, les intimés ont par conclusions du 16 janvier 2022 saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Par requête RPVA en date du 25 novembre 2022 et reçue au greffe le 28 novembre 2022, la SCI MILY IMMO a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel de Cayenne et sollicite que la Cour :
- Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2022
Et statuant à nouveau
- Rejette la demande de radiation du rôle de l'appel
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] par conclusions RPVA du 10 mars 2023 demandent :
- A titre principal de déclarer irrecevable la requête en déféré de la SCI MILY IMMO ;
- À titre infiniment subsidiaire de confirmer l'ordonnance de radiation rendue le 14 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Cayenne ;
- Et en tout état de cause de condamner SCI MILY IMMO à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI MILY IMMO aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la Cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Une première audience était fixée au 13 mars 2023 puis a été renvoyée au 12 juin 2023.
Les parties reprenaient leurs conclusions en réplique sur déféré, déjà citées en date du 10 mars 2023 pour Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] et celles du 25 novembre 2022 reçues au greffe du juge de la mise en état le 30 novembre 2022 pour la SCI MILY IMMO.
La SCI MILY IMMO soutien sur l'infirmation de la décision de radiation qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile que :
« lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Selon eux, la conseillère qui a ordonné la radiation du rôle, au motif que la SCI MILY IMMO ne justifiait pas véritablement de son incapacité financière à payer les sommes mises à sa charge assortie de l'exécution provisoire, aurait dénaturé les pièces du dossier car le bilan simplifié était complété par des relevés de comptes laissant apparaître un découvert bancaire abyssal, ceci justifierait l'infirmation.
La SCI MILY IMMO soutient également que cet appel n'est pas dilatoire, que cette radiation est préjudiciable à la SCI MILY IMMO qui serait privée du double degré de juridiction puisqu'elle ne pourrait payer leur condamnation prononcée en première instance.
Il est également précisé que puisque Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] ont relevé appel incident du jugement déféré le 29 mars 2022 en concluant qu'ils auraient alors implicitement renoncé à leur demande de radiation de l'appel principal. Ceci au visa de l'article 524 du code de procédure civile qui dit : « la demande de radiation suspens les délais impartis à l'intimé par les articles 905'2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. ».
Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, il est noté « l'intimé dispose, à peine irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant après appel incident ou appel provoqué. ».
Le conseil de la SCI MILY IMMO en déduit qu'aucune obligation légale n'obligeait Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] à conclure au fond et à former appel incident avant que le conseiller de la mise en état ne se soit prononcé sur la demande de radiation de l'appel principal dans la mesure où le délai de trois mois impartis par l'article 909 du code de procédure civile a été suspendu par cette demande.
De son côté le conseil de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [W] soutient l'irrecevabilité de la requête en déféré ceci au visa de l'article 524 alinéa 1 à 3 du code de procédure civile. Cet article déjà énoncé plus haut, selon lui, est une mesure d'administration judiciaire. Et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure civile ' les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours '.
De même au visa de l'article 916 de ce même code, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elle constate son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie du magistrat désigné par le Premier président, statuant sur la caducité ou irrecevabilité en application des articles 905'1 et 905'2 peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Selon le conseil, il en ressort que la décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire n'est pas sujette à déféré ni à aucune voie de recours. En ce sens, le conseil cite les décisions de la [7] de cassation deuxième civile du 18 juin 2009 où il est précisé que la liste des recours possibles est limitative. Ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 12 juillet 1985 puis repris par cette même cour le 16 février 2023 ainsi que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2018.
A titre infiniment subsidiaire, le conseil précise que cette ordonnance de radiation devrait être confirmée, mettant en avant que le débiteur n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à la demande initiale et qu'il aurait été en mesure de souscrire un emprunt. Il a saisi le Premier président pour suspension de l'exécution provisoire. Il sollicite également la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens puisque ses clients ont été contraints d'engager les frais de cette instance.
A l'occasion de l'audience de déféré, la partie appelante a expliqué vouloir se désister de sa requête en déféré.
L'intimé, à cette demande, prenait acte de ce désistement mais a précisé maintenir sa demande tendant à la condamnation de la SCI MILY IMMO à payer à Madame [C] [W] et de Monsieur [D] [K] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de prendre acte du désistement de la SCI MILY IMMO et de l'acceptation de Madame [C] [W] et de Monsieur [D] [K].
Il convient cependant de statuer sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile.
En cela, l'analyse sur l'irrecevabilité du déféré qui ressort des textes précités, notamment les articles 524, 937 916 du code de procédure civile, que la décision du conseiller de la mise en état qui a été de procéder à la radiation au rôle est bien une mesure d'administration judiciaire et qu'au visa de l'article 916 qui prévoit les conditions selon lesquelles peuvent être déférées les décisions dudit conseiller de la mise en état son limitatives et qu'en droit il ne peut être ajouté des conditions aux textes. En conséquence de quoi, il y avait peu de chances que l'appelant au déféré puisse gagner. Le désistement étant relativement tardif, puisque les conclusions faites en ce sens datent du 9 juin 2023 alors que l'audience était fixée aux 12 juin 2023, il y avait eu des contraintes pour Madame [C] [W] et Monsieur [D] [K].
Madame [C] [W] et Monsieur [D] [K] ayant dû engager des frais pour cette audience, ils se verront allouer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SCI MILY IMMO sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND acte du désistement d'instance de la SCI MILY IMMO du déféré qu'elle a engagé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
PREND acte de l'acceptation de Madame [C] [W] et de Monsieur [D] [K] du désistement de la SCI MILY IMMO,
CONDAMNE la SCI MILY IMMO à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [D] [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI MILY aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par le Président, Yann Boucharé, et le Greffier placé, [M] [F], et placé au rang des minutes.
Le Greffier Le Président
Jessika Paquin Yann Boucharé
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