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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2411396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411396

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle il refuse implicitement de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen, le requérant se bornant à contester, sans autre précision, le refus de délivrance de carte professionnelle. La requête de M. A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens. 4. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411396

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