Texte intégral
12/10/2023
N° RG 18/02865 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMGG
Décision déférée - 21 Juin 2018 - Juge commissaire de MONTAUBAN -2018002551
Société civile CASTANEA
C/
[H] [B]
SARL TG-BAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°168
***
Le douze Octobre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société Civile de Construction Vente CASTANEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant C/O [Adresse 9] - [Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître [H] [B] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de SARL TG BAT, fonction à laquelle il a été nommé par jugementdu Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 02 mai 2017
,demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL TG-BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
******
Exposé des faits et procédure :
Dans le cadre d'une opération de construction-vente en l'état futur d'achèvement, la société Castanea a confié le lot gros oeuvre et terrassement à la société TG Bat laquelle a sous-traité la réalisation d'une paroi , conçue originellement en pieux tangents, à la société Pacher ; il a été décidé d'opter pour la réalisation de cette paroi sous formé d'une paroi en pieux distants.
Par acte d'huissier des 13 et 24 mars 2017, la société Pacher a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés Castanea et TG Bat en paiement de ses factures de travaux ; dans le cadre de cette instance, la société Castanea a invoqué, à titre reconventionnel, l'existence de désordres causés par des infiltrations d'eaux et des malfaçons, la société Pacher et la société TG Bat rejetant, chacune ,sur l'autre la responsabilité de ces désordres.
Une mesure d'instruction a été ordonnée ; au résultat de cette expertise, l'instance opposant la société Pacher aux sociétés Castanea et TG Bat est toujours en cours.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 7 mars 2017, la société TG Bat a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par, jugement du 2 mai 2017, M. [B](le liquidateur) étant désigné liquidateur judiciaire.
La société Castanéa a déclaré une créance forfaitaire et prévisionnelle de 350 000€ afférente à la mauvaise exécution du marché par la société TG Bat, créance.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Castanéa.(instance n° 1802865).
Par déclaration d'appel du 29 juin 2018 et du 16 octobre 2018, la société Castanéa a relevé appel de cette ordonnance.
Ces instances ont été jointes.
Par arrêt en date du 27 mai 2020, la cour a :
- Infirmé l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
- Sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Castanéa dans l'attente de l'issue des instances déjà engagées devant le tribunal de grande instance de Toulouse, relatives au paiement de la facture de travaux de la société Pacher et à la responsabilité de la société TG Bat , de son sous traitant la société Pacher et d'autres intervenants dans la survenance des malfaçons affectant l 'immeuble sis à [Localité 7] ;
- Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2023 auxquelles il ya lieu de se référer pour l'énoncé du détail de l'arumentation dela société Castané demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SCCV CASTANEA au passif de de la société TG BAT jusqu'à'obtention de la décision mettant fin à l'instance enrolée sous le N° RG 23/00596 et de la justification de son caractere définitif et de réserver es dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Les procédures initiées par les sociétés CASTANEA et PACHER devant le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 17/01173) ayant motivé le sursis a statuer prononcé par la Cour d'appel dans son arrét du 27 mai 2020 (RG n° 18/02865) ont donné au jugement rendu le 14 décembre 2022 qui a fait
l'objet d'un appel enregistré auprès de la 1' chambre ' section 1 sous le n° RG 23/00596.
Le jugement dont appel n'étant pas définitif, le sursis à statuer s'impose
jusqu'a l'obtention de la décision mettant fin à l' instance enrôlée sous le N° RG 23/00596.
Les dépens de l'incident sont réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs
- Ordonne le sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Castanéa jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement ans l'instance actuellement pendante devant la 1ère chambre de cette cour sous le n°RG 23/00596.
- Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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