Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.337
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Servos a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1997 ;
Attendu que la société Servos fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1 ) que les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements en cas de licenciement pour motif économique doivent être appliqués dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié ; que par catégorie professionnelle, on entend les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société Servos avait expressément constaté dans ses conclusions d'appel (page 8, 2 à 5) que seuls quatre salariés, dont M. X..., avaient des fonctions de menuisier dans l'entreprise, de sorte que les critères de l'ordre des licenciements devaient être appréciés dans la catégorie professionnelle formée par ces quatre salariés ; qu'elle avait ensuite établi que le seul poste de menuisier conservé était celui de M. Y..., placé en dernière position dans l'ordre des licenciements, en raison de son ancienneté, critère retenu en priorité ; qu'en prenant en considération la personne de M. Z..., qui n'était pas un menuisier, pour apprécier le respect des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
2 ) que pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de constater que M. Z..., qui selon elle aurait dû être placé avant M. X... dans l'ordre des licenciements, exerçait effectivement dans l'entreprise, des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation professionnelle commune ; qu'en s'abstenant d'une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
3 ) que si l'employeur doit prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il peut néanmoins privilégier l'un de ces critères ; qu'en l'espèce la société Servos avait expressément constaté dans ses conclusions d'appel que le seul poste de menuisier conservé était celui de M. Y..., placé en dernière position dans l'ordre des licenciements, en raison de son ancienneté, critère retenu en priorité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les caractéristiques sociales et la situation de famille de M. Y... étaient les mêmes que celles de M. X..., mais que celui-ci avait moins d'ancienneté ; qu'en faisant néanmoins grief à la société Servos d'avoir licencié M. X... aux lieu et place de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
4 ) que le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, doit être réparé à hauteur du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice de M. X... était "essentiellement moral" ; qu'en condamnant de ce seul chef la société Servos à payer à M. X... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, soit l'équivalent de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait conservé à son service des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, que les salariés licenciés sans avoir communiqué les éléments objectifs sur la base desquels il s'était déterminé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les trois premiers griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice, ayant résulté pour les salariés licenciés de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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