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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/09428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09428

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/09428 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLOS décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 septembre 2023 RG 20/3539 [J] C/ [X] S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024 APPELANT : M. [R] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Russie) [Adresse 5] - [Localité 3] (SUISSE) Représenté par Me Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 743 INTIMES : M. [D] [X] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (73) [Adresse 6] [Localité 1] Défaillant La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Rendue par défaut * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - débouté M. [R] [J] de sa demande d'inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique de prêt reçu le 31 juillet 2013 par Maître [M] [U], Notaire associé à [Localité 9] (Ain) entre la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la SCI La Guinguette de Massimieu, - débouté M. [J] de sa demande d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI La Guinguette de Massimieu du 1er juillet 2013, - déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'Epargne à la demande de nullité de l'acte authentique de prêt présentée par M. [J], - débouté M. [J] de sa demande de nullité de l'acte authentique de prêt reçu le 31 juillet 2013 par Maître [U] entre la société Caisse d'Epargne et la SCI, - condamné M. [D] [X] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 97.619,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, - condamné M. [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 48.809,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'Epargne à la demande de dommages-intérêts de M. [J], - débouté M. [J] sa demande de dommages-intérêts envers la Caisse d'Epargne, - débouté M. [J] de sa demande de condamnation de M. [X] à supporter sa part de la dette de la SCI, - débouté M. [X] de sa demande de délai de paiement, - condamné in solidum MM [J] et [X] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum MM [J] ey [X] aux dépens de l'instance, acvec droit de recouvrement, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 décembre 2023. La caisse d'Epargne a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par dernières conclusions du 30 octobre 2024 de : 1°/ Sur la demande de radiation de l'appel, - juger que M [J] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le son jugement du 7 septembre 2023. - débouter M. [J] de sa demande de consignation et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence : - prononcer la radiation du rôle de l'appel enregistré au rôle sous le n°23/09428, - juger que l'affaire ne sera réinscrite au rôle qu'après justification par M. [J] de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, 2°/ Sur la demande reconventionnelle d'expertise en écriture - juger n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d'expertise d'écriture de M. [J] consécutivement à la radiation de son appel, - débouter subsidiairement, M. [J] de sa demande reconventionnelle d'expertise d'écriture, celle-ci étant injustifiée., 3°/ En tout état de cause - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement. Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que le premier juge ne pouvait pas assortir son jugement en inscription incidente de faux de l'exécution provisoire, - débouter la Caisse d'Epargne de sa demande de radiation du rôle, - suspendre l'exécution de l'acte authentique de prêt du 31 juillet 2013, Subsidiairement, - Ordonner la consignation sur le compte CARPA de Maître Grellier de la somme de 48.809,73 euros et de celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, - ordonner une expertise en écriture confiée à tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état de l'acte authentique de prêt du 31 juillet 2013 et de ces annexes et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI la Guinguette du 1er juillet 2013, - condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR CE : Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile ( les deux parties mentionne de manière erronée l'article 526), 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La Caisse d'Epargne fait valoir l'absence totale d'exécution de la décision alors que le jugement a été signifié le 19 octobre 2023, le fait que M. [J] vit et travaille à Gland en Suisse et dispose de revenus lui permettant de s'acquitter des condamnations à sa charge mais qu'il entend échapper aux mesures d'exécution et l'absence de saisine du premier président de la cour d'appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle affirme que le sursis à exécution de l'article 310 du code de procédure civile ne concerne que les inscriptions. Elle s'oppose à la demande de consignation en l'absence de risque d'insolvabilité de la concluante, et considère que cette prétention caractérise un refus d'exécuter à tout prix le jugement. M. [J] fait valoir que la radiation n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit veiller à l'absence de conséquence disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, alors que l'appel conduira à une réformation, que l'article 517-1 du code de procédure civile permet l'arrêt de l' exécution provisoire. En premier lieu, il est vain pour M. [J] de se prévaloir des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile en ce qu'il permettrait d'arrêter l' exécution provisoire ordonnée en violation d'un cas d'interdiction prévu par la loi alors qu'il n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de ce texte ni sollicité la possibilité de consigner les fonds. Le conseiller de la mise en état saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile ne se prononce en effet sur la demande de radiation du rôle qu'en considération des deux critères prévus par cet article. En second lieu, M. [J] fait valoir une modification de sa situation financière suite à un licenciement récent. Il justifie néanmoins avoir versé une somme de 52.000 euros sur le compte CARPA de son conseil et qui représente quasi totalité des sommes mises à sa charge de sorte qu'il ne peut opposer utilement l'impossibilité d'exécution ni les conséquences manifestement excessives d'une exécution du jugement. Cependant, cette consignation ne constitue pas un paiement et M. [J] entend imposer en fait une consignation qu'il n'a jamais sollicitée au préalable, n'ayant pas saisi le premier président pour se faire. En outre, son adversaire étant un établissement bancaire, il n'existe aucun risque d'insolvabilité en cas d'infirmation du jugement justifiant une consignation des mêmes fonds. M. [J] n'est donc pas fondé à imposer devant le conseiller de la mise en état la consignation des fonds et, n'ayant pas réglé les condamnations de première instance mises à sa charge au créancier, il est fait droit à la demande de radiation. Du fait de la radiation de l'affaire, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'expertise sollicitée par M. [J]. Il est toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas juge de l'appel et ne peut via une demande d'expertise, modifier la décision querellée. Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [J]. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/9428. Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Disons que du fait de la radiation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise en écriture. Condamnons M. [R] [J] aux dépens de l'incident. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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