Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-25.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.771
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° B 14-25.771
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du19 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hertz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hertz France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hertz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hertz France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Hertz France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HERTZ FRANCE à verser à Monsieur [P] les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.852,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 582,20 euros au titre des congés payés et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HERTZ FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans les limites des six mois de l'article L. 1235.4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée : « En date du 10 octobre 2010, votre permis de conduire a été suspendu pour une durée non déterminée suite à une « conduite sous l'empire d'un état alcoolique », et à « l'inobservation des feux tricolores – feu rouge fixe ». La possession d'un permis de conduire en état de validité est indispensable dans le cadre de votre fonction. Sa suspension constitue un véritable problème dans l'organisation du travail de l'agence, il constitue par ailleurs une condition essentielle de votre maintien dans l'entreprise (cf règlement intérieur, paragraphe II.7). L'impossibilité dans laquelle vous êtes d'exécuter vos obligations professionnelles ne vous permet pas d'effectuer votre préavis de trois mois, sans que pour autant cette situation nous soit imputable. En conséquence, il ne vous sera pas réglé » ; qu'en l'espèce, il est constant que se conformant aux dispositions du paragraphe II.7 du règlement intérieur de la SAS HERTZ, M. [P] alors en congé, a informé son employeur de la mesure de suspension de son permis de conduire pour des infractions au code de la Route ; qu'il est également établi que son employeur qui l'avait convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'a informé par lettre du 22 octobre 2010 de la suspension de la procédure engagée en raison du placement du salarié en arrêt maladie et de l'envoi d'une nouvelle convocation lors de la reprise de son travail ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette décision, la société HERTZ a à nouveau convoqué M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 novembre 2010, soit antérieurement à la reprise initialement prévue le 9 novembre 2010 ; qu'un tel revirement de l'employeur par rapport à la décision unilatérale de suspension de la procédure disciplinaire dont il avait informé le salarié trois jours plus tôt, constitue de sa part une mise en oeuvre déloyale d'une procédure de licenciement après 20 années d'ancienneté de M. [P] dans l'entreprise exempte de sanctions, suffisante pour ôter tout caractère réel et sérieux à la mesure prononcée à son encontre ; qu'au surplus, ainsi que le souligne le salarié, aucune disposition de son contrat de travail ou du descriptif de son poste, voire du règlement intérieur précité, n'impose la détention du permis de conduire pour l'exercice de ses fonctions, le paragraphe II.7 prévoyant seulement que tout conducteur doit avoir l'autorisation de son supérieur pour sortir un véhicule, s'assurer détenir un permis de conduire, l'employeur se réservant le droit d'effectuer des contrôles du permis de conduire ; que, de surcroît, au delà de ses affirmations, la société HERTZ ne produit aucun élément démontrant concrètement en quoi la suspension du permis de conduire de M. [P] d'une durée de deux mois et 15 jours, était de nature à affecter l'organisation du travail et à affecter l'exécution de ses missions, alors que ses fonctions en qualité de responsable de l'activité de préparation des véhicules, consistaient au travers de l'encadrement d'une équipe et de l'assistance du chef de parc, à vérifier le bon fonctionnement du véhicule (ceintures de sécurité, serrures, chauffage, freins, pneumatiques, direction, différents niveaux, essuie-glaces, éclairages, roue de secours, remise à niveau des carburants…) et à veiller au bon départ en location des véhicules et au blocage des véhicules destinés à retourner au constructeur, aux franchisés, aux ventes d'occasion, ou en rapatriement à l'étranger ; que le licenciement de M. [P] étant en conséquence dénué de caractère réel et séreux, il y a lieu de réformer la décision entreprise » ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de reporter l'entretien préalable au licenciement, en cas de placement du salarié en arrêt maladie ; que si l'employeur décide de reporter l'entretien préalable au licenciement en raison de l'arrêt maladie du salarié, il peut, sans manquer à son obligation de loyauté, convoquer le salarié à nouveau à un entretien préalable avant la fin de cet arrêt maladie, en respectant les heures de sortie autorisée de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société HERTZ FRANCE insistait, dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, sur le fait qu'après avoir informé le salarié de la suspension de la procédure de licenciement en raison de son placement en arrêt maladie, elle l'avait à nouveau convoqué à un entretien préalable, à un horaire compatible avec ses heures de sortie autorisée et que Monsieur [P] n'avait ni fait état d'un quelconque empêchement lui interdisant de se rendre à cet entretien, ni sollicité le report de ce nouvel entretien ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société HERTZ FRANCE a mis en oeuvre la procédure de licenciement de manière déloyale, qu'elle a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable avant la fin de son arrêt maladie trois jours après l'avoir informé de sa décision de reporter l'entretien préalable initialement fixé en raison de son placement en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les irrégularités qui affectent la convocation du salarié à un entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable constituent des irrégularités de procédure, qui ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le fait, pour l'employeur, d'avoir de manière déloyale convoqué le salarié à un nouvel entretien avant la fin de son arrêt maladie avait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
qu'en l'espèce, il résulte de la fiche du poste de « chef d'équipe préparation » que la possession du « permis de conduire B » était « indispensable », les fonctions de cet emploi consistant notamment à « vérifier le bon fonctionnement du véhicule » et à « établir le diagnostic du véhicule : (…) bloquer le véhicule pour le transfert à l'atelier en cas d'anomalie » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune disposition du descriptif du poste occupé par Monsieur [P] n'impose la détention du permis de conduire pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de poste précitée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
4. ALORS QUE les fonctions de Chef d'équipe préparation consistaient notamment, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, à « vérifier le bon fonctionnement » des véhicules mis en location et, en particulier, certains équipements tels que les freins ou la direction ; qu'il en résulte, comme les premiers juges l'avaient expliqué, que les fonctions du salarié impliquaient « un contrôle a minima en situation de conduite » ; qu'en affirmant néanmoins que la société HERTZ FRANCE ne démontre pas en quoi la suspension du permis de conduire de Monsieur [P] affectait l'exécution de ses fonctions, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la suspension du permis de conduire lui interdisait concrètement de s'assurer en situation de conduite du bon fonctionnement des véhicules, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QUE Monsieur [P] ne contestait pas qu'il était amené, dans le cadre de ses fonctions, à déplacer des véhicules entre l'agence de location et le site de préparation, mais soutenait qu'il appartenait à son employeur de lui proposer un aménagement de son poste de travail pendant la durée de la suspension de son permis de conduire afin d'assurer la poursuite du contrat ; que le conseil de prud'hommes avait ainsi relevé qu'« aux dires mêmes de Monsieur [P] », « les conditions d'exercice de son activité sollicitaient son aptitude à la conduite dans le but de convoyer les véhicules de leur lieu de réception et de mise à disposition aux clients à l'agence dite GAMMA, située [Adresse 2], vers le site de préparation des véhicules situé à une distance de près d'un kilomètre » ; qu'en retenant encore, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société HERTZ ne démontrait pas concrètement en quoi la suspension du permis de conduire de Monsieur [P] était de nature à affecter l'exécution de ses missions, cependant que le salarié reconnaissait lui-même être amené à conduire des véhicules et que la suspension de son permis de conduire supposait en conséquence un aménagement de son poste, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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