Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2213012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213012

Date de décision :

10 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août, 13 septembre, 4 octobre 2022 et 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de recette d'un montant de 15 694,84 euros établi le 16 juin 2022 par le centre communal d'action social (CCAS) d'Epinay-sur-Seine et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du CCAS d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le CCAS d'Epinay-sur-Seine, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et Associés, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'annulation du titre de recettes attaqué et de la décision de décharger la requérante de l'obligation de payer la somme de 15 694,84 euros, et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le président du CCAS de la commune d'Epinay-sur-Seine a, le 14 septembre 2022 soit dans le délai de deux mois pour statuer sur le recours gracieux exercé par Mme B simultanément à son recours contentieux et au vu des justificatifs alors fournis par celle-ci, décidé de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 694,84 euros puis, le 23 septembre suivant, annulé le titre de recettes émis à son encontre le 16 juin 2022. Il n'apparaît par ailleurs pas que ce titre de recettes ait produit des effets avant son annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation dudit titre de recettes et de décharge de l'obligation de régler la créance à laquelle il se rapporte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS d'Epinay-sur-Seine une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme B tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 16 juin 2022 par le CCAS d'Epinay-sur-Seine et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 694,84 euros. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique