Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Association TRAJET
3 rue Robert Schuman
44400 REZE
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
76 Rue Hector Berlioz
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 avril 2024
Date des débats : 18 avril 2024
Délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 24/00771 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3GG
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU,
CCC à Monsieur [B] [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2022, l’Association TRAJET a conclu avec Monsieur [B] [W] une convention d’occupation précaire pour un logement situé 76 rue Hector Berlioz - 44300 NANTES, moyennant une redevance mensuelle de 224,76€, et ce pour une période d’une durée initiale de trois mois à compter du 7 mars 2022, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois sans jamais pouvoir excéder une durée de 18 mois.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, l’Association TRAJET a mis en demeure Monsieur [B] [W] de se conformer à l’article 8.8 de la convention d’occupation précaire, rappelant que le non règlement de son loyer entraînait la fin de sa prise en charge en sous-location.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2022, l’Association TRAJET a rappelé à Monsieur [B] [W] que son loyer restait impayé depuis son arrivée dans le logement et qu’il s’était engagé, lors d’un entretien du 3 novembre 2022, à payer son loyer résiduel de novembre d’un montant de 232,33 € le 5 décembre 2022, lui précisant qu’à défaut de paiement une procédure d’expulsion serait engagée.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023, l’Association TRAJET a mis en demeure Monsieur [B] [W] de régler la somme de 1.706,96 € dans un délai de 8 jours.
Par acte d'huissier de justice du 29 février 2024, l’Association TRAJET a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :
A titre principal,
- constater la caducité de la convention dite “convention d’occupation précaire” entre l’Association TRAJET et Monsieur [B] [W] à la date du 07.09.2023 ;
A titre subsidiaire,
- constater la résiliation de ladite convention en vertu de l’acquisition de la clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect des obligations contractuelles de l’hébergé ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis 76 rue Hector Berlioz - 44300 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2.440,24 € au titre de l’arriéré de redevance d’occupation (redevance du mois de janvier 2024 incluse) ;
- condamner Monsieur [B] [W] à lui payer une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 115,23 € et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
- condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024, lors de laquelle l’Association TRAJET, valablement représentée par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Association TRAJET fait valoir que Monsieur [B] [W] ne détient plus aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition depuis le 7 septembre 2023, date d’expiration de la convention d’occupation précaire.
À titre subsidiaire, elle rappelle que l’article 8 du contrat contient une clause résolutoire applicable en cas d’inexécution par l’occupant de l’une des clauses du contrat et notamment celle de payer la redevance mensuelle d’occupation. Elle soutient ainsi qu’en dépit de multiples relances et d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, Monsieur [B] [W] ne règle pas le montant de sa redevance mensuelle et a accumulé une dette locative d’un montant de 2.440,34 € selon décompte arrêté à la date du 30 janvier 2024.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Association TRAJET a mis à disposition de Monsieur [B] [W] un logement situé 76 rue Hector Berlioz - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel de 436,76 €, outre une provision sur charges de 60 € par mois.
Il convient de relever que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, mais aux dispositions de droit commun du code civil.
La convention signée par les parties le 7 mars 2022 prévoit en son article 2.2 que :
“La présente convention est conclue pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction par période de 3 mois sans jamais pouvoir excéder une durée de 18 mois.
Date de prise d’effet le : 7 mars 2022”.
La simple lecture de la convention permet donc d’établir que les parties ont expressément convenu que l’occupation des lieux par Monsieur [B] [W] prendrait fin le 7 septembre 2023, de sorte que ce dernier ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition depuis le 8 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [B] [W], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la sigification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [W] sera en outre condamné à payer à l’Association TRAJET, à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 115,23 € par mois aux termes de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la créance principale de l’Association TRAJET est justifiée en son principe et en son montant en vertu de la convention d’occupation précaire.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître une dette de 2.440,34 € au titre des redevances et charges échus et impayés au 30 janvier 2024, redevance du mois de janvier 2024 incluse.
Ce décompte n’appelle aucune critique et Monsieur [B] [W] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [B] [W] sera condamné à payer à l’Association TRAJET la somme provisionnelle de 2.440,34 € au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 30 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] sera condamné à payer à l’Association TRAJET, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [B] [W] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés 76 rue Hector Berlioz - 44300 NANTES, depuis le 8 septembre 2023 ;
ORDONNONS à Monsieur [B] [W] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, l’Association TRAJET pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOYONS l’Association TRAJET aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à l’Association TRAJET les sommes provisionnelles suivantes :
- 2.440,34 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des redevances mensuelles échues et impayées au 30 janvier 2024, redevance du mois de janvier 2024 incluse ;
- une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 115,23 € par mois, et ce à compter de l’échéance du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à l’Association TRAJET la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux dépens ;
DÉBOUTONS l’Association TRAJET de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 16 mai 2024.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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