Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Marseille (Chambre saisies immobilières et criées), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre Sud I, bât B 2 et bât 3, dont les bureaux sont à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Thinot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du cabinet Thinot syndic, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Marseille, 13 octobre 1988) que, sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné M. X... à payer une provision sur charge au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre Sud I (le syndicat), celui-ci à fait délivrer à M. X..., le 29 avril 1988, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X... a déposé un dire pour soulever la nullité de la procédure de saisie en invoquant la nullité de la signification de l'arrêt effectuée le 11 février 1988, du commandement, et de la sommation du 17 août 1988 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit régulière la procédure de saisie et d'avoir rejeté tous les moyens de nullité soulevés,
alors que, d'une part, l'irrégularité de la signification du 11 février 1988 qui ne mentionnait ni le délai, ni la voie de recours ouverte aurait causé un grief à M. X... en ne lui permettant pas d'apprécier la réalité de la dette, de savoir s'il devait effectuer le règlement demandé, s'il en avait l'obligation formelle, de prendre toute mesure
soit pour l'effectuer soit pour demander un délai de grâce et que le
jugement se serait trouvé privé de base légale au regard des articles 114, 680 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la signification du 21 septembre 1988, intervenue postérieurement au commandement du 29 avril 1988 et à la procédure de saisie, aurait été manifestement tardive, de sorte qu'en se fondant sur cette nouvelle signification le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 503 du nouveau Code de procédure civile et 673 du Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, la sommation du 17 août 1988, qui invitait M. X... à fournir tels dires ou observations qu'il jugerait convenables, et non qu'il devait prendre connaissance du cahier des charges et y faire insérer des dires et observations, et qui ne précisait pas la nécessité de recourir au ministère d'un avocat, était de nature à priver M. X... de toute possibilité de contestation sur le fond et sur la forme de la saisie, et se serait trouvée entachée d'une irrégularité substantielle, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal aurait violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il ne pouvait être donné acte de la renonciation au commandement du 29 avril 1988 dès lors que M. X... avait simplement déclaré renoncer à se prévaloir du second commandement du 19 mai 1988 qui aurait été destiné à régulariser la procédure, de sorte que le tribunal, en transgressant les termes du litige, aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et que, pour les mêmes raisons, en dénaturant le dire, le tribunal aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, l'irrégularité de la signification invoquée n'ayant pas eu pour effet de priver M. X... de la possibilité de former un pourvoi, il n'en est résulté, pour lui, aucun grief de nature à invalider le commandement de saisie immobilière ; Attendu que M. X..., qui a formé son dire par ministère d'avocat, ainsi que cela ressort des productions, est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la sommation en ce qu'elle ne fait pas apparaître la
nécessité de recourir au ministère d'un avocat ; Et attendu que le fait que le tribunal ait donné acte à M. X... de ce qu'il renonçait à invoquer l'annulation du commandement signifié le 29 avril 1988 est sans incidence sur sa décision, qui, hors de toute violation des textes précités, a, à bon droit, relevé qu'en tout état de cause, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'irrégularité de la signification de l'arrêt servant de fondement au commandement invoquée n'a eu aucune incidence sur la présente procédure de saisie ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat immobilier Centre Sud I, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment