Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKP2
[X] [R]
C/
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [X] [R]
- URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02579.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] a saisi le 15 mars 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 janvier 2016, signifiée le 6 mars suivant, à la requête de la caisse du Régime social des indépendants Provence Alpes portant sur la somme de 5 626 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, au 1er trimestre 2013 et aux régularisations 2010, 2011, 2012 et 2013.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré l'opposition recevable, a:
* mis hors de cause l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
* débouté M. [X] [R] de son recours,
* validé la contrainte pour son montant de 5 626 euros, dont 497 euros de majorations de retard,
* condamné M. [X] [R] au paiement de cette somme à l'Urssaf [Localité 3]-Ardenne,
* condamné M. [X] [R] aux dépens, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
M. [X] [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience par l'avis de fixation , M. [X] [R] n'y a pas comparu ni été représenté.
Sur l'audience, l'URSSAF Champagne-Ardenne a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, maintenant sa demande de condamnation de M. [X] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sollicitée dans ses conclusions réceptionnées par la cour le 23 août 2023.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [X] [R] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Concernant la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'Urssaf, en l'absence de justification du caractère contradictoire des conclusions de cette intimée dans le cadre desquelles cette prétention a été formalisée, les éléments issus du site de la Poste relatifs à la distribution de son pli recommandé contenant l'expédition de ses conclusions à l'appelant, établissent qu'il n'a pas retiré le pli recommandé qui a été retourné à l'expéditeur, il ne peut être considéré que les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile ont été respectées alors que l'article 16 du même code fait obligation au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction.
Il n'y a donc pas lieu de faire application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [X] [R].
Le Greffier Le Président
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