Cour de cassation, 27 septembre 1995. 93-85.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.571
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohsen, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Patrick A..., Michèle B... et Jean-Pierre C..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mohsen X... de sa constitution de partie civile contre Michèle B..., Patrick A... et Jean-Pierre C... pour diffamation ;
"aux motifs que les faits articulés contre Michèle B..., Patrick A... et Jean-Pierre C... "constituent (...) l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, et doivent être considérés comme diffamatoires" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4ème considérant) ;
"que les pièces versées aux débats, le contenu même du reportage et les déclarations faites par le prévenu Jean-Pierre C... devant la Cour montrent qu'une enquête très sérieuse a été réalisée" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5ème attendu) ;
"que Jean-Pierre C... a indiqué à la Cour avoir eu plusieurs contacts personnels avec un commissaire de la DST, ainsi qu'avec le directeur de ce service, Bernard D..., et Alain E..., alors chef de la section antiterroriste du parquet de Paris ;
que le sérieux de l'enquête ne peut donc être mis en cause" (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er considérant) ;
"que la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression et le sérieux de l'enquête permettent d'accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi" (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2ème considérant) ;
"alors que, si la présomption d'intention de nuire, résultant des imputations diffamatoires elles-mêmes, peut être combattue, et éventuellement détruite, par la preuve de l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre la bonne foi, c'est à la personne poursuivie, et à elle seule, qu'incombe cette preuve devant la juridiction de jugement ;
qu'en retenant, les propres déclarations de Jean-Pierre C... pour établir sa bonne foi et celle de ses co-prévenus, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, et celles du jugement confirmé mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, qui fait abstraction de la diversité des éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur conviction, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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