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Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2309965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2309965

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 5 juillet 2023, au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 11 avril 2024. Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 14 juin 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 24 juin 1988 à Bouna (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a présenté, le 3 mars 2022, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Nord. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202544 du 4 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 11 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 25 avril 2023, Mme A a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale auprès de la préfecture du Nord et a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin ", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit en outre qu'il incombe à l'État membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu'" à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. Enfin, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. En l'espèce, Mme A soutient, sans être contredite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que pour l'exécution de l'arrêté de transfert du 4 avril 2022 et après la notification le 11 octobre 2022 du routing, elle est allée, le 13 octobre 2022, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle afin d'embarquer sur un vol à destination de Madrid et qu'elle s'est vue refuser l'embarquement. La police aux frontières lui a indiqué que le vol était complet et qu'elle devait retourner chez elle. Dans ces conditions, Mme A ne pouvant embarquer le 13 octobre 2022 pour des raisons indépendantes de sa volonté et ne s'étant donc pas intentionnellement soustraite à l'exécution de l'arrêté de transfert vers l'Espagne, elle ne pouvait être considérée comme étant en fuite. Ainsi, en l'absence de transfert effectif de l'intéressée dans le délai de six mois à compter de la date de notification du jugement n° 2202544 du 4 mai 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, le 10 mai 2022, la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile à compter du 10 novembre 2022. Si, le 11 janvier 2023, Mme A a été remise aux autorités espagnoles, toutefois, à cette date, la France était, ainsi qu'il vient d'être dit, responsable de l'examen de sa demande d'asile et elle pouvait donc y revenir dès le lendemain. Par suite, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme A, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à Mme A à compter du mois de janvier 2024, le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que la requérante bénéficie des conditions matérielles d'accueil sur la période courant du 5 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et perçoive les sommes en résultant sur cette période. Il y a ainsi lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai d'un mois pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Clément, conseil de Mme A, d'une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 5 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Clément, conseil de Mme A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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