Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01159 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXRR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 23 Mars 2021
RG n° 19/00223
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La SARL DAVID
N° SIRET : 351 178 504
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Le [Adresse 7], représenté par son syndic, CITYA COTE FLEURIE,
[Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (Sarl) David est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 7] sise à [Adresse 8], de divers lots comprenant une cave, plusieurs appartements et locaux commerciaux, l'immeuble étant soumis au statut de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 7 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a adopté une résolution n°11 autorisant des travaux de réfection des façades de la résidence.
Par acte du 8 novembre 2018, la société David a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir prononcer l'annulation de la résolution n°11 et réviser la clé de répartition des charges communes générales.
Par jugement du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par le [Adresse 7] ;
- rejeté la demande de nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 7 avril 2018 formée par la société David ;
- rejeté la demande de révision de la clé de répartition des charges communes générales formée par la société David ;
- condamné la société David à payer au [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société David au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société David aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société David a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 30 août 2023, la société David demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger irrecevable le [Adresse 7] dans ses demandes tendant à remettre en cause la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel régularisé par elle ;
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel conformément à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mai 2022 ;
- la déclarer bien fondée et dire et juger que cet appel emporte effet dévolutif ;
En toutes hypothèses principales et/ou subsidiaires quant à la recevabilité et à l'effet dévolutif de l'appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 7 avril 2018 ;
Réformant le jugement entrepris,
- dire et juger nul et de nul effet le règlement de copropriété modifié par l'assemblée générale des copropriétaires le 26 mai 2012 en ce qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans son avant dernier alinéa ;
En conséquence,
- dire et juger nul et de nul effet la résolution n°11 de l'assemblée générale du 7 avril 2018 en ce que celle-ci a été prise et se trouve fondée sur les dispositions d'un règlement de copropriété illégal ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité de règlement de copropriété en date du 26 mai 2012 au regard des dispositions de l'article 26 de la loi de 1965,
- réformer le jugement entrepris au visa de l'article 12 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dire et juger que l'application de ce nouveau règlement de copropriété entraîne une augmentation de la répartition de ses charges de copropriété supérieure au quart, en violation des dispositions légales précitées ;
- en conséquence, la rétablir dans ses droits antérieurs et dire et juger qu'il ne pourra pas lui être réclamé les charges de copropriété supérieures à celles qui avaient été conventionnellement fixées dans le cadre de règlement de copropriété précédant celui du 26 mai 2012 pour les lots lui appartenant ;
Egalement, à titre subsidiaire et toujours dans le cas où la cour considérerait que le règlement de copropriété du 26 mai 2012 ne serait pas illégal,
- dire et juger que le jugement entrepris sera réformé ;
- dire et juger que la résolution n°11 ne pouvait être prise qu'à la majorité de l'article 25 et non pas celle de l'article 24 de la loi de 1965 ;
En conséquence, annuler à nouveau la résolution n°11 prise à l'occasion de l'assemblée générale du 7 avril 2018 ;
En toutes hypothèses et à titre principal ou subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [E] qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'en application des dispositions applicables en la matière (loi du 10 juillet 1965, article 10-1 in fine), elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les seuls autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, le [Adresse 7] demande à la cour de :
- dire et juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif ;
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement ;
- condamner la société David à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux du 23 mars 2021 ;
- débouter la société David de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la société David au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action en nullité sur résolution n°11 de l'assemblée générale du 7 avril 2018 engagée par la société David ;
- déclarer mal fondée l'action en révision du règlement de copropriété modifié en mai 2012 engagée par la société David ;
- débouter la société David de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société David au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société David au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société David aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Par conclusions adressées le 8 septembre 2023, le [Adresse 7] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2023, à défaut, d'écarter les conclusions signifiées le 30 août 2023 par la société David, reprenant par ailleurs l'ensemble de ses prétentions énoncées dans ses précédentes écritures, en produisant en outre deux nouvelles pièces 17 et 18.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande subsidiaire aux fins de voir écarter des débats les conclusions de la société David adressées le 30 août 2023 :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le [Adresse 7] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour répondre aux dernières écritures de la société David du 30 août 2023. Il ajoute que lui-même a été destinataire d'un procès-verbal de description d'immeuble établi par Me [S], commissaire de justice le 8 août 2023 (sa pièce n°18), révélant le changement d'affectation des lots de cave en locaux d'habitation, débattu dans le cadre de la présente procédure.
L'envoi de conclusions le 30 août 2023 en réponse aux écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en date du 20 juin 2023 ne constitue nullement une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2023.
En effet, le [Adresse 7] a bénéficié d'un délai suffisant de six jours pour prendre connaissance de ces écritures et y répliquer et n'invoque aucune raison particulière qui l'aurait empêché ainsi d'agir dans ce délai. Au demeurant, il n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture auprès du conseiller chargé de la mise en état.
En outre, le [Adresse 7] ne démontre pas avoir reçu tardivement le procès-verbal de description d'immeuble établi par Me [S], commissaire de justice le 8 août 2023 (sa pièce n°18), qui révélerait le changement d'affectation des lots de cave en locaux d'habitation, débattu dans le cadre de la présente procédure, acte ayant été accompli à sa diligence de sorte qu'il en a été nécessairement informé dès cette date.
En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Si l'article 15 du code de procédure civile oblige les parties à se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, il a déjà été relevé que le délai de six jours permettant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de répliquer apparaissait suffisant alors que celui-ci n'apportait aucun motif de son empêchement à respecter ce délai et qu'il n'avait pas solliciter le report de l'ordonnance de clôture à cette fin auprès du conseiller de la mise en état.
En revanche, les deux nouvelles pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à l'occasion des conclusions prises le 8 septembre 2023 (pièces n°17 et 18) seront écartées des débats puisque produites postérieurement à l'ordonnance de clôture.
- Sur l'absence d'effet dévolutif :
Le [Adresse 7] soutient au visa des articles 4, 54, 901, 542, 561 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel de la société David ne mentionne pas les chefs expressément critiqués du jugement ni l'objet de l'appel en ce qu'il ne contient aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation du jugement de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
La société David fait valoir que par ordonnance du 4 mai 2022 non déférée à la cour par voie de requête dans le délai de quinzaine, le conseiller de la mise en état a jugé que sa déclaration d'appel était conforme et recevable en application de l'article 901 du code de procédure civile de sorte que la demande de nullité réitérée devant la cour présentement se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, la société David prétend que les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité ont été énoncés dans un acte joint qui fait partie intégrante de l'acte d'appel lui-même conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mai 2020.
Elle affirme que dans ces conditions, l'intimé a été totalement informé de ses droits et des chefs du jugement critiqué et qu'en toute hypothèse la nullité de la déclaration d'appel ne pourrait être prononcée en l'absence de tout grief opposé par l'intimé, lequel, sollicitant la confirmation du jugement, a conclu au fond et contesté les moyens soulevés par la société David.
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- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
En application du dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, seules les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 4 mai 2022 :
- débouté le [Adresse 7] représenté par son syndic de toutes ses demandes sur incident ;
- déclaré la déclaration d'appel de la société David du 23 avril 2021, enregistrée le 29 avril 2021, conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes en ce compris celles respectivement formées sur incident par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 23 mars 2022, le [Adresse 7] avait demandé au conseiller chargé de la mise en état de voir juger nul l'appel de la société David, de le déclarer irrecevable et, subsidiairement, de juger que l'acte d'appel n'emportait pas d'effet dévolutif et constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de jugement.
Dans les motifs de sa décision, le magistrat chargé de la mise en état a considéré que, sans avoir à examiner la question du grief, il y avait lieu de rejeter l'incident aux fins de nullité et d'irrecevabilité de l'appel de la société David et, de la même manière, de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'acte d'appel n'emportait pas d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de jugement, déboutant par suite le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses demandes sur incident.
Il est constant que cette ordonnance n'a pas été déférée devant la cour dans les quinze jours de sa date.
Cependant, si cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a définitivement statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, en revanche, tel n'est pas le cas en ses dispositions ayant rejeté la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'acte d'appel n'emportait pas d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de jugement.
La demande ainsi présentée devant la cour par le [Adresse 7] sera en conséquence déclarée recevable et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée écartée.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 930-1 du même code exige que lorsque la représentation d'avocat est obligatoire comme en l'espèce, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
Il avait été admis néanmoins qu'en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant pouvait compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Depuis, l'article 901 du code de procédure civile a été complété par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions.
Désormais, dans sa version issue du dit décret applicable aux instances en cours, l'article 901 dispose que 'la déclaration d'appel est faite, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...) 4° Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Le 2° de l'article 54 auquel l'alinéa 1er de cet article renvoie exige par ailleurs que la demande initiale mentionne à peine de nullité l'objet de la demande.
Un arrêté du 25 février 2022, pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile, a modifié l'arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Il prévoit en son article 3 :
'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.'
L'article 4 du même arrêté ajoute :
'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.'
Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.
Il est précisé que cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.
Il résulte de ces dispositions que :
- l'objet de l'appel, à savoir sa réformation ou l'annulation, doit être spécifié impérativement dans la déclaration d'appel (fichier XML) ;
- lorsqu'un document tel que l'annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile est joint au format PDF à l'acte électronique qui constitue la déclaration d'appel, le dit acte doit renvoyer expressément à ce document. A défaut de renvoi explicite dans le document (fichier XML), il ne peut être considéré que l'annexe fait corps avec la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 avril 2021 (document enregistré au format XML) renseigne la rubrique 'objet / portée de l'appel' uniquement par la mention générique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Elle ne précise pas si l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement critiqué ni n'énonce les chefs du jugement expressément critiqués. Par ailleurs, elle ne contient aucune mention de renvoi à un document annexé, lequel au regard de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML.
Dès lors, le document au format PDF intitulé 'Acte d'appel'qui indique que 'la société David entend porter appel et obtenir réformation du jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il a été jugé...' et détaille en suivant les chefs de jugement expressément critiqués, transmis concomitamment à la déclaration d'appel, ne peut être considéré comme faisant corps avec la déclaration d'appel transmise au format XML et il est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
L'acte d'appel n'a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond et aucune indivisibilité n'est caractérisée en l'espèce.
Par suite, la cour constate qu'en présence d'une déclaration d'appel adressée par la société David, qui ne précise ni son objet ni les chefs de jugement qui sont critiqués, et ne renvoie pas expressément à l'annexe destinée à la compléter, l'effet dévolutif n'a pu jouer, de sorte qu'elle n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile :
La société David sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité procédurale au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt ontradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture le 6 septembre 2023 et à défaut, d'écarter les conclusions signifiées le 30 août 2023 par la société David ;
Rejette les pièces n°17 et 18 communiquées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] le 8 septembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées le 30 août 2023 par la société David ;
Déclare recevable la demande présentée par le [Adresse 7] aux fins de voir juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif ;
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de la société David et que la cour n'est saisie d'aucune contestation de la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société David à payer au [Adresse 7] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON