Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-13.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.160
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° X 19-13.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
Mme N... M... épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.160 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. H... P...,
3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme F... T... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. H... P...,
4°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme M... épouse U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y... P..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. G..., ès qualités, et de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... épouse U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... épouse U... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... P... et celle globale de 3 000 euros à M. G..., ès qualités, et la SCP [...] , ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme M... épouse U...
Mme U... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré son appel-nullité irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « pour relever appel, qu'il s'agisse d'un appel-nullité ou d'un appel réformation, il faut avoir la qualité de partie à l'instance ; qu'à cet égard, le candidat repreneur qui présente des offres devant le tribunal n'a pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; qu'il s'en déduit que Mme U..., candidat repreneur évincé, qui n'a pas la qualité de partie, n'est pas recevable à relever appel nullité, fût-il fondé sur un excès de pouvoir ; que non seulement Mme U... ne peut relever appel, faute de qualité pour agir mais encore l'article L. 661-6, III, du code de commerce limite expressément les personnes pouvant relever appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, cette faculté d'exercer un recours étant réservée au débiteur, au ministère public, au cessionnaire auquel le tribunal impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits et au cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ; qu'à cet égard, la limitation du droit d'appel en pareille hypothèse répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de l'accès au juge, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet que les Etats membres puissent apporter des restrictions au recours effectif au juge, qui ne constitue pas un principe absolu, lorsque, comme en l'espèce, la pérennité d'une entreprise et l'intérêt économique prévaut sur les intérêts particuliers de candidats repreneurs évincés ; qu'il en résulte que l'exception d'inconventionalité soulevée par Mme U... ne peut prospérer » ;
1°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession, le candidat repreneur évincé peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-22, L. 642-2, L. 661-6, III, du code du commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'interdiction faite au candidat repreneur évincé de former un recours contre le jugement statuant sur le plan de cession, même en cas d'excès de pouvoir, restreint son droit d'accès au juge d'appel au point de l'atteindre dans sa substance même, ce qu'aucun intérêt ne peut légitimer ; qu'en retenant que l'atteinte portée au droit d'accès au juge n'est pas disproportionnée eu égard aux impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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