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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01193

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDD Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 08 juillet 2025 N° de Minute : 1195 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [E] [Z] né le 24 Février 1974 à [Localité 4] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 08 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2025 à 16h20 notifiée à à M. [E] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la demande d'observations transmise le 08 juillet 2025 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 8 juillet 2025 à 10h47 ; Vu l'absence d'observation ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'je souhaite interjeter appel de l'ordonnance litigieuse' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 juillet 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 25/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [E] [Z], à M. LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 juillet 2025 N° RG 25/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDD

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