Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM7
N° de Minute : 1936
Ordonnance du dimanche 29 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X] [V]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 octobre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 octobre 2023 qui prolonge pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de M. [V], de nationalité algérienne, placé en rétention administrative le 26 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel faite par l'intéressé le même jour qui conclut au défaut de base légale de l'arrêté précité du 26 octobre 2023 au regard de la contestation pendante devant le tribunal administratif de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée antérieurement, à la possibilité de l'assignation à résidence, à la violation de son droit de consulter un médecin durant sa garde à vue et au défaut de diligences de l'administration auprès des autorités algériennes.
MOTIVATION :
Le moyen tiré du défaut de base légale est nouveau mais recevable en ce qu'il a trait aux conditions de la rétention.
Sur le caractère suspensif du recours devant le tribunal administratif, il ressort de la combinaison des articles L.722-7 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contestation de l'obligation de quitter le territoire française, notifiée le 30 mars 2023 et que n'a pas volontairement exécutée l'intéressé, fait uniquement obstacle à l'exécution de cette mesure.
Elle n'empêche pas le préfet de prendre une mesure de rétention postérieurement au recours administratif formé par l'intéressé, lequel a d'ailleurs également pu présenter une requête en contestation de la régularité de cette mesure.
La procédure ouverte devant le juge administratif contre l'arrêté d'éloignement suspend son exécution pendant le temps de la rétention mais n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure, que ne peut examiner le juge judiciaire, et ne met pas un terme à celle-ci.
Sur le défaut de diligences qui en résulterait selon l'appelant, celles-ci doivent s'apprécier en considération du recours suspensif de l'intéressé et, à cet égard, ce dernier a pu obtenir l'aide juridictionnelle ainsi qu'une date d'audience rapprochée devant le tribunal administratif en procédure d'urgence pour le 22 novembre 2023, soit dans le délai de vingt-huit jours, étant ajouté que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 octobre 2023.
Sur la violation du droit de consulter un médecin durant la garde à vue, ce moyen est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, étant souligné que l'intéressé a bien pu voir un médecin.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a retenu que les garanties de représentation étaient insuffisantes.
M. [V] s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Il n'apparaît pas disposer d'un passeport valable.
L'exigence d'une résidence effective et permanente n'est pas remplie au regard des trois voire des quatre adresses déclarées par l'intéressé.
Sur la notification de la décision à M. [D] [X] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [X] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [H]
Le greffier
N° RG 23/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1936 DU 29 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [X] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] [V] le dimanche 29 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [P] [U] le dimanche 29 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 octobre 2023
N° RG 23/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM7
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