Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-45.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.750
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence de presse Ayzac, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... d'Aquin à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989) que Mme X... a été embauchée par la société Agence de presse Ayzac, en qualité d'animatrice radio, par contrat d'adaptation à un emploi de durée déterminée d'un an, du 1er mars 1987 au 28 février 1988 ;
quela société désirant se restructurer, elle a été convoquée à un entretien préalable tenu le 21 juillet 1987 et a porté sur la lettre de convocation : "Bien reçu votre lettre du 21 juillet 1987 et après entretien, accepte mon licenciement" ; qu'elle a été "licenciée" par lettre du 4 août 1987 à effet au 31 août suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, diverses sommes pour rupture unilatérale anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon les moyens, d'une part, que, tenant pour acquis que la salariée avait accepté son licenciement, la cour d'appel, en considérant que c'était à l'employeur de prouver que cette acceptation résultait de la libre volonté de l'intéressée, tandis que c'était à la salariée d'établir l'existence de la contrainte pouvant vicier son consentement, a renversé la charge de la preuve ;
alors, d'autre part, qu'en considérant que cette acceptation avait été imposée en raison de l'absence d'une transaction prévoyant une compensation financière en faveur de la salariée renonçante, sans préciser en quoi l'absence d'une telle transaction peut équivaloir à une violence, la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence ou la non-existence d'une violence vice du consentement ; et alors, enfin, qu'en ne décrivant pas la ou les violences exercées sur la salariée, comme en n'alléguant l'existence d'aucune violence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1112 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les circonstances de la cause, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture procédait bien d'une décision unilatérale de l'employeur ;
qu'elle a pu décider, sansencourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de toute transaction portant sur les conséquences de la rupture, la salariée était fondée à demander les indemnités consécutives à cette rupture ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de presse Ayzac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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