Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Novembre 2024
N° RG 23/03073 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEEC
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Février 2024 devant Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y] [P] [M], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], défaillante
--==o0§0o==--
Suivant offre de crédit acceptée le 1er décembre 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à Madame [T] [M] un prêt immobilier d'un montant de 77.165 euros remboursable sur 36 mois au taux de 1,35 % pour l'acquisition d'un appartement vendu en état futur d'achèvement situé à [Localité 5].
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Madame [M] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a indiqué qu'à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 23 juin 2021 et 6 mars 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 1.646,22 euros et 59.452,42 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception des 18 juin 2021 et 1er mars 2023, la société Crédit Logement a informé Madame [M] de la subrogation intervenue et l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 1.646,22 euros et 61.098,64 euros.
Par acte du 31 mai 2023, le Crédit Logement a assigné Madame [M] devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demande au visa de l'article 2305 ancien du code civil de condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 60.814,24 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 60.721,71 euros à compter du 13 avril 2023, ainsi que 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 2 février 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 21 novembre 2024 en raison de l'absence de réponse à une note en délibéré.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, Madame [M] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au moment où le prêt a été conclu, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu " tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ". Néanmoins elle " n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l'espèce, le Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances subrogatives en date du 23 juin 2021 et 6 mars 2023 , aux termes desquelles il justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 60.814,24 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par Madame [M].
Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part de la débitrice.
Par conséquent, Madame [M] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 60.814,24 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 60.721,71 à compter du 13 avril 2023, date du dernier décompte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Madame [T] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 60.814,24 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 60.721,71 euros à compter du 13 avril 2023 ;
Condamne Madame [T] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [M] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 21 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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