Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Juillet 2024
N° RG 24/03257 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Q5
Epoux [C]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [A] [S] [R] [X]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [B] [G] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [X] et Monsieur [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [Y], né le [Date naissance 4] 1999,
– [H], né le [Date naissance 8] 2001,
– [L], né le [Date naissance 5] 2004.
Par requête conjointe déposée le 10 mai 2024 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et solliciter du juge de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties pourront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er février 2023,
- dire et juger que les frais restants à charge pour [L] seront partagés par moitié entre les parents,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
À l’audience d’orientation du 12 juin 2024, les époux n’ont sollicité aucune mesure provisoire et ont demandé que la procédure soit mise en délibéré.
En conséquence, la procédure a été clôturée le 12 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à la requête s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [X] - [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mai 1998 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [A] [S] [R] [X], le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13],
- Monsieur [Z] [B] [G] [W] [C], le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2023;
DIT que les parents assumeront par moitié les frais afférents à [L] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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