Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BX - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N] alias [G] [A]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [O]
DEFENDEUR :
M. [C] [N] alias [G] [A]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [E] [D], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 141-3 du CESEDA : irrégularité de la notification des droits en rétention : les droits n’ont pas été traduits correctement (notification par téléphone et il n’y a pas le nom de l’interprète)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/10/2024 à 15h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/10/2024 reçue et enregistrée le 21/10/2024 à 09h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] alias [G] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [N] alias [G] [A]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [E] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [N], né le 14 juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 9 h 20, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience de ce jour, le conseil de la préfecture soutien sa demande aux moyens suivants :
Monsieur [N] n'a pas fait de recours. Il est sous OQTF. Il n'a pas de passeport ou de titre de séjour. Une demande de laissez-passer consulaire est faite de même qu'une demande de vol. Monsieur [N] a fait l'objet d'une nouvelle OQTF.
Répondant à l'argumentation adverse, l'administration indique que les droits sont traduits par téléphone par un organisme habilité. Monsieur [N] a signé tous ses procès-verbaux.
Le conseil de Monsieur [N] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : L 741-3 du CESEDA : la notification des droits lors de son placement en rétention n'a pas été régulière puisque ses droits ne lui ont pas été traduits par un interprète. Le procès-verbal indique seulement que les droits ont été notifiés par téléphone sans autre précision. On ne sait pas si au téléphone parlait un interprète et, si oui, qui était cet interprète. Ce défaut de notification régulière lui porte nécessairement grief et l'empêche d'exercer ses droits.
Monsieur [N] indique qu'il n'a rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Aux termes de l'article L 741-9 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
L'article L 744-4 du même code précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il résulte des pièces à la procédure que Monsieur [N] a reçu notification des décisions le concernant et de ses droits en rétention par le truchement d'un interprète en langue arabe avec qui il s'est entretenu par téléphone.
Monsieur [N] ne démontre pas le grief qui résulterait pour lui de la non identification précise de l'interprète étant intervenu.
Dans ces conditions, ce moyen d'irrégularité sera rejeté.
L'administration démontre avoir effectué les démarches nécessaires à un éloignement rapide de Monsieur [N] : une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 19 octobre 2024 ainsi qu'une demande de vol retour.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [N] alias [G] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/10/2024 à 15h00.
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N] alias [G] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [N] alias [G] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [N] alias [G] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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