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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2222226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222226

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013 ; - la décision viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - la décision viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - la décision méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités allemandes ; - la décision méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités allemandes dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encourus par lui en cas de transfert (article 4 de la charte des droits fondamentaux) et par ricochet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013. Vu, enregistré le 5 novembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kalifa, représentant M. B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien née le 14 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B se serait vu remettre les 17 et 18 août deux documents rédigés en somali dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Toutefois les deux brochures ne sont assorties que de la signature du seul demandeur d'asile qui ne mentionnent pas le nombre de pages remises par ces deux documents. Il s'en suit qu'en ne permettant pas d'établir que les brochures A et B auraient été remises en intégralité à M. B, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties relatives au droit à l'information du demandeur d'asile et que le préfet de police a méconnu l'article 4 du règlement 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise, doit être annulé. Sur les conclusions aux foins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement au préfet du Val-d'Oise de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à son conseil selon les modalités prévues au point 7 du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222226/8

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