Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.850
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° Z 15-18.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stéphanoise d'abattage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Stéphanoise d'abattage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 mars 2016, la SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Stéphanoise d'abattage, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 mars 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Stéphanoise d'abattage du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Stéphanoise d'abattage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
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