Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I624
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
01 septembre 2016
RG :F 15/00283
[B]
C/
S.A.S. TEDDY SMITH
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me CAMBON
- Me SOREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Narbonne en date du 01 Septembre 2016, N°F 15/00283
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 16 octobre 2023, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. TEDDY SMITH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard MIRETE de la SARL BM CONSEILS, avocat au barreau d'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 07 NOVEMBRE 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, M. [W] [B] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 19 septembre 2023 par cette juridiction qui a mentionné dans sa motivation, en page 4 :
« L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS TEDDY SMITH à payer à M. [B] la somme de 2.500,00 euros à ce titre » alors que le dispositif mentionne : « Condamne la SAS TEDDY SMITH à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » .
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce que l'erreur contenue dans le dispositif de l'arrêt sus-énoncé soit réparée et rectifiée, en précisant que la SAS Teddy Smith est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2.(00,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique reçu le 12 octobre 2023, la SAS Teddy Smith indique n'avoir aucune observation à formuler.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du .
MOTIFS
C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision, en son dispositif « Condamne SAS Teddy Smith à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile» alors que la motivation précisait «L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Teddy Smith à payer à M. [B] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.»
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire,
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 19 septembre 2023 en ce sens qu'il convient de lire au dispositif : « Condamne SAS Teddy Smith à payer à M. [B] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile» en lieu et place de «Condamne SAS Teddy Smith à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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