Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-45.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.573
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Darty Alsace-Lorraine, société anonyme, dont le siège social est à Moulins Les Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), Vaux, ..., ci-devant, et actuellement à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Darty Alsace-Lorraine, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1989), M. X... a été engagé par la société Darty Alsace-Lorraine le 4 juin 1984 en qualité de directeur des ventes ; que la lettre d'embauche précisait que sa rémunération comprenait notamment une prime d'intéressement de 0 franc à 140 000 francs ; que M. X... a démissionné le 25 juillet 1985 ;
Attendu que la société Darty Alsace-Lorraine reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une prime d'intéressement prorata temporis, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'existence d'un usage admis par la société Darty Alsace-Lorraine et aux termes duquel la prime d'intéressement aurait été accordée prorata temporis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année, l'arrêt attaqué, qui retient seulement le témoignage de deux anciens salariés et omet de vérifier si la pratique évoquée par ces deux salariés constituait la manifestation non équivoque de l'employeur de créer un droit et caractérisait une pratique constante, généralisée et librement observée, et alors, d'autre part, qu'une prime d'intéressement étant, par définition, fonction des résultats de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la prime d'intéressement litigieuse n'aurait pas été fixée en fonction des résultats ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre d'embauche ne précisait pas les critères d'attribution de la prime, a constaté que l'existence d'un usage, au sein de l'entreprise, de payer la prime en fonction du temps de présence du salarié était établi ;
Que le moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de manque de
base légale, se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Darty Alsace-Lorraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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