Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-83.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-83.071
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Annie, épouse Y...,
- X... Albert,
- Z... Charlotte, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Adem et Kuseyin A... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, les ont déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommages-intérêts pour appel abusif ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Adem et Kuseyin A... ont été cités par le ministère public pour avoir installé, sans autorisation préalable, des fenêtres de type vélux, sur le toit de leur maison ; que, par jugement du 13 juin 2002, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables en les dispensant de peine ; que cette décision a omis de statuer sur les demandes des époux Albert et Charlotte X... et d'Annie Y..., voisins des prévenus, qui s'étaient constitués parties civiles ; que l'arrêt attaqué a débouté ces parties civiles, seules appelantes, de leurs demandes et les a condamnées, pour appel abusif, à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à Adem et Kuseyin A... ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant sur les intérêts civils sans prononcer expressément la nullité du jugement déféré, dont le dispositif avait omis de statuer sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu à l'exception de nullité soulevée par celles-ci ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-1, R. 421-32 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 464 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les conclusions déposées par les parties civiles devant la cour d'appel faisaient valoir que l'infraction dont Adem et Kuseyin A... avaient été reconnus coupables leur causait un préjudice résultant de la création de vues droites sur leur propriété ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions des demandeurs, l'arrêt relève que les propriétés des parties ne sont pas contiguës et que, dès lors, rien ne permet d'établir l'existence d'un préjudice direct né de l'infraction retenue ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième et septième moyens, la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par les parties civiles, tant pour obtenir des dommages-intérêts que pour voir ordonner la mise en conformité des ouvrages illégalement réalisés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 497 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie civile ne peut être condamnée pour abus de constitution de partie civile que lorsqu'elle a elle-même mis en mouvement l'action publique et que la demande en dommages-intérêts est formée par une personne relaxée ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée, pour appel abusif, par Adem et Kuseyin A... et condamner les parties civiles à leur payer 2 000 euros, l'arrêt retient que le recours exercé par celles-ci "présente un aspect indiscutablement abusif comme relevant d'une volonté contentieuse persistante avérée" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles n'avaient pas elles-mêmes mis en mouvement l'action publique et que la demande en dommages-intérêts était formée par des personnes reconnues coupables, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 2004, en ses seules dispositions condamnant à des dommages-intérêts Albert et Charlotte X... et Annie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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