Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZX
N° de Minute : 1108
Ordonnance du dimanche 25 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N] [O] [H]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 1] - BENIN
de nationalité Béninoise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 juin 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] [O] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [H], pour contester la décision le plaçant en rétention et l'absence d'assignation à résidence, soulève une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation commise par le préfet dès lors qu'il serait en France depuis janvier 2020 et bénéficierait d'un logement stable en étant hébergé par M. [Y] [T] dont il produit une pièce d'identié et un justificatif de domicile.
Cependant, le premier juge a relevé que l'intéressé n'avait pas fait état, lors de son audition dont le procès-verbal fait foi, de l'adresse dont il se prévalait désormais, ce qui permettait de douter de la réalité de la stabilité de celle-ci. M. [T], au demeurant, atteste héberger M.'[H] depuis le 1er janvier 2023 alors que celui-ci a déclaré être arrivé en France au mois de janvier 2020, de sorte que la stabilité alléguée, à la supposer établie, s'avère toute récente, et M. [H] ne justifie pas des démarches de régularisation, emploi, compagne et projet de mariage dont il a fait état devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant ses garanties de représentation insuffisantes pour le faire bénécier d'une assignation à résidence, le moyen soulevé étant inopérant, et, dépourvu de passeport valide, quelle qu'en soit la raison, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence prononcée judiciairement.
L'ordonnance querellée doit donc être confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [N] [O] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [N] [O] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 25 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 juin 2023 :
- M. [W] [N] [O] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [N] [O] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [N] [O] [H] le dimanche 25 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 25 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 juin 2023
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZX
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