Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOC
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
[N] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
10 novembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00062
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 successivement prorogé le 15 novembre 2023 et le 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 octobre 2014, Mme [N] [Y], factrice polyvalente au sein de la société [5], a été victime d'un accident de travail alors pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juin 2020, l'employeur de Mme [Y] a adressé à la CPAM de la Corse-du-Sud une déclaration d'accident de travail portant sur un événement survenu le 15 juin 2020.
A l'appui de cette déclaration, deux certificats médicaux ont été réceptionnés par la caisse :
- un certificat médical initial établi le 16 juin 2020 par le Dr [T] [W], omnipraticien, constatant un "conflit au travail" et des "douleurs musculaires diffuses", considéré comme irrecevable par l'organisme social ;
- un duplicata de certificat médical initial établi le 16 juin 2020 par le Dr [C] [V], omnipraticien, faisant état de "conflit au travail - douleurs musculaires D11 D12 L1 L2 et L4 L5 - contractures musculaires".
Le 22 juin 2020, l'employeur a adressé à la caisse ses "réserves quant à la réalité de l'accident et la nature professionnelle des lésions" invoquées par Mme [Y].
Le 08 octobre 2020, la CPAM a notifié à l'assurée le refus de la prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident.
Le 07 janvier 2021, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 février 2021, a rejeté son recours.
Le 16 avril 2021, Mme [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, la juridiction a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Corse-du-Sud rendue le 08 octobre 2020 à l'encontre de Mme [Y] ;
- condamné la CPAM à prendre en charge l'accident du 15 juin 2020 au titre de la législation sur le risque professionnel ;
- condamné la CPAM au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la CPAM a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Parallèlement à la présente instance, la CPAM a procédé à l'instruction du dossier de M. [Y] dans le cadre d'une rechute de l'accident de trajet du 17 octobre 2014, dans le prolongement de la réception d'un certificat médical de rechute établi en juillet 2020 (la date exacte étant illisible) par le Dr [V]. A cette fin, une expertise médicale technique a été réalisée le 24 septembre 2020 par le Dr [T] [R], qui a conclu à l'absence de lien de causalité certain entre les lésions constatées le 16 juin 2020 et le fait accidentel du 17 octobre 2014.
Le 05 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [Y] son refus de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident de trajet du 17 octobre 2014.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la CRA de la CPAM qui, lors de sa séance du 10 décembre 2020, a confirmé ce refus, sans que ce rejet ne soit déféré au juge de la sécurité sociale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de':
"Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Infirmer le jugement entrepris."
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas établie.
Elle fait grief à l'intimée de ne pas démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l'existence d'un fait extérieur soudain ou d'une action violente survenus au temps et au lieu du travail. Elle souligne ainsi :
- l'absence surprenante de témoin direct du fait accidentel allégué, malgré l'heure à laquelle se serait produit le sinistre, en l'espèce 14h40 ;
- la confusion entourant la cause de l'accident déclaré, que Mme [Y] impute à une rechute ;
- le signalement de l'accident allégué à l'employeur le lendemain ;
- la préexistence de douleurs dorsales dont souffrait l'assurée, tel que cela ressort des témoignages versés aux débats.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [Y], intimée, demande à la cour de':
"CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud aux entiers dépens d'appel."
L'intimée réplique notamment que la CPAM se fonde sur une date inexacte de l'accident du travail, survenu le 15 juin 2020 à 14 heures et non le 16 juin 2020, date que le médecin traitant a retenue par erreur et qui correspond en réalité à la date de la première constatation médicale des lésions.
Elle fait en outre grief à la caisse de faire une mauvaise appréciation du contexte et soutient que la lésion s'est manifestée soudainement et brutalement par une douleur importante au bas du dos, ressentie par Mme [Y] à la fin de sa tournée et à la suite d'efforts très importants de manutention manuelle des paquets à distribuer, douleur qui s'est accentuée pendant la nuit jusqu'à rendre la marche impossible le lendemain matin.
Mme [Y] relève en outre que :
- l'absence de témoin n'a rien d'anormale, la plateforme de [Localité 6] n'étant pas un centre de tri mais une "plateforme distribution courrier" ;
- l'absence du personnel hiérarchique sur le site est confirmée par le questionnaire employeur et par le dépôt par Mme [Y] de son arrêt de travail "dans la boîte", c'est-à-dire dans la case prévue à cet effet au centre de poste ;
- la seule absence de témoignage le jour de la survenance des faits ne saurait exclure de facto la reconnaissance de l'accident du travail.
L'intimée soutient ensuite que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique même lorsque la lésion intervient dans un temps voisin du fait accidentel.
Elle explique enfin que la lésion, médicalement constatée, est directement liée aux conditions de travail particulièrement difficiles, dues notamment à la surcharge d'activité constatée au cours de cette période de déconfinement et corroborées par les attestations et l'article de presse produits.
Mme [Y] précise au surplus que son état de santé s'est aggravé, justifiant ainsi son hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 2] puis à la clinique de rééducation fonctionnelle du [4] jusqu'au 13 août 2020, ses déclarations se trouvant dès lors corroborées par les documents médicaux confirmant la réalité de la lésion, l'existence d'un fait accidentel et le lien de causalité les unissant.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la prise en charge de l'événement du 15 juin 2020 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;
- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
En l'espèce, Mme [Y] évoque des douleurs lombaires ressenties aux temps et lieu du travail le lundi 15 juin 2020.
La CPAM conteste pour sa part la survenance de tout événement soudain à cette date.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces versées aux débats que l'existence d'une lésion, médicalement constatée le 16 juin 2020, n'est pas contestée par l'appelante. Il ressort en effet des différents certificats médicaux produits que Mme [Y] souffrait à cette date de douleurs et de contractures musculaires.
Il convient dès lors de rechercher si l'apparition de cette lésion est en lien direct avec un fait précis et soudain, peu important que celui-ci soit survenu avant le 16 juin 2020 puisque la lésion corporelle ne peut se manifester que dans un second temps.
La déclaration d'accident du travail établie le 17 juin 2020 par l'employeur de Mme [Y] fait état d'un "faux mouvement (sauf manutention)" alors que l'assurée était occupée, le 15 juin 2020 durant ses heures de travail, à une activité de "tri/manutention" appelée "vrac". L'employeur a cependant assorti cette déclaration de réserves puisqu'il précise que la salariée ne lui a apporté aucune précision sur le déroulement de l'accident allégué. Cette notion de "faux mouvement" ne ressort d'ailleurs d'aucune autre pièce de la procédure.
Mme [Y] elle-même, dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse durant l'instruction de son dossier, indique que "depuis plusieurs semaines, [elle] recommençait à avoir mal au dos et était obligée de travailler avec une ceinture dorsale car depuis 2014 [elle souffre] de tassements vertébraux et cervicaux suite à un accident de travail avec la voiture de [5]". Elle ajoute : "les douleurs ont commencé le lundi après-midi alors que je remontais chez moi après ma journée de travail, j'étais seule dans ma voiture". Puis elle précise : "depuis plusieurs semaines, la charge de travail était disproportionnée avec des paquets très lourds et très gros et des tournées avec plus de 120 paquets par jour". Enfin, à la question "Quelle est la cause qui expliquerait selon vous l'apparition de votre douleur '", Mme [Y] répond : "Trop de charges lourdes".
Il sera donc constaté qu'aucun fait précis, brutal et soudain ne ressort de la description des événements par l'assurée elle-même, qui fait davantage état d'une dégradation progressive de son état de santé. Aucune chute, aucune douleur fulgurante alors qu'elle manipulait un colis n'est par exemple alléguée. L'heure du supposé fait accidentel est également imprécise : 14 heures dans ses écritures ou 14 heures 40 dans ses réponses au questionnaire.
L'intimée évoque par ailleurs souffrir de "tassements" des vertèbres et des cervicales, terme évoquant un processus dégénératif. Quant aux fractures lombaires mentionnées dans son courrier de saisine de la CRA du 18 août 2020, elles ne sont pas datées et partant non rattachables aux faits du 15 juin 2020, d'autant qu'elles ont été médicalement constatées après la reprise du travail de Mme [Y].
S'agissant des témoignages produits - qui ne seront pas appréhendés comme des attestations faute de présenter les mentions réglementaires requises - ils n'évoquent aucun mécanisme accidentel à la date du 15 juin 2020 mais bien des plaintes de Mme [Y] relatives à des douleurs dorsales récurrentes, le port d'une ceinture lombaire depuis la fin du mois de mai 2020, ce dans un contexte de charge professionnelle intense.
La cour ne peut donc que constater qu'aucun fait précis et brutal n'est évoqué à la date du 15 juin 2020 par Mme [Y], qui décrit en revanche une détérioration progressive de son état de santé exempte de soudaineté. Les faits allégués ne sont dès lors susceptibles de caractériser - à la condition que les critères en soient réunis - que la seule maladie professionnelle.
Si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance éprouvée par Mme [Y], elle considère en revanche, au regard des pièces qui lui ont été soumises, que cette souffrance n'est pas imputable à un fait précis, brutal et soudain survenu le 15 juin 2020 et susceptible de constituer un accident du travail au sens de la législation professionnelle.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la CPAM rendue le 08 octobre 2020 à l'encontre de Mme [Y] ;
- condamné la CPAM à prendre en charge l'accident du 15 juin 2020 au titre de la législation sur le risque professionnel.
La cour, statuant à nouveau, déboutera Mme [Y] de sa demande de prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Mme [Y] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande de prise en charge de l'événement survenu le 15 juin 2020 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Mme [N] [Y] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT