Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/02224 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRQ
Ordonnance n° 2024/M129
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l'incident, représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Demandeur à l'incident, représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 4 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante:
1. Selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet au 1er mars 2022, M.[T] a recruté Mme [W] en qualité d'opérateur.
2. Par jugement du 26 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- Requalifié le contrat de travail saisonnier à temps partiel à durée déterminée de M.[T] en contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps plein,
- Condamné M.[T] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1411.02 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés d'un montant de 141.10 euros,
- 50 euros brut d'indemnité au titre de la remise tardive du contrat,
- 500 euros d'indemnité au titre du non-respect des repos hebdomadaires,
- 5424.87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 371 euros de rappel de salaire concernant la majoration des dimanches et jours fériés outre les congés payés d'un montant de 37.10 euros,
- 50 euros d'indemnité au titre de l'astreinte de remise des documents de fin de contrat modifiés sous quinzaine après notification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon pour les demandes à caractère salarial et à compter du 18 décembre 2023 date du prononcé par mise à disposition au greffe pour les demandes à caractère indemnitaire et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamné M.[T] aux entiers dépens.
3. Le 21 février 2024, M.[T] a fait appel de ce jugement.
4. Selon conclusions d'incident du 6 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande de :
- Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/02224 (Déclaration d'appel n° 24/01877) pour défaut d'exécution de la décision de première instance du 26 décembre 2023,
- Juger qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée du 26 décembre 2023, en principal, intérêts et accessoires,
- Condamner M.[T] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[T] aux entiers dépens.
5. M.[T] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
MOTIVATION
6. L'article 524 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
7. En l'espèce, M.[T] a conclu au fond le 21 mai 2024. La demande formée par Mme [W] est donc recevable.
8. Il n'est pas justifié par M.[T] de l'exécution de droit et ordonnée des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré. De même, faute de réponse de M.[T] sur la demande de radiation formée par Mme [W], il n'apparait pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera par conséquent fait droit à la demande en radiation formée par Mme [W].
9. M.[T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'incident, devra payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/02224,
DISONS qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour après autorisation de celle-ci sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée du 26 décembre 2023, en principal, intérêts et accessoires.
CONDAMNE M.[T] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M.[T] aux dépens afférents à l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment