Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-43.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.930
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent administratif par la caisse d'allocations familiales de Grenoble, par contrats à durée déterminée conclus pour la période du 26 août 2002 au 21 février 2003 afin de remplacer des salariés absents ; qu'un contrat emploi-jeune a été conclu pour la période du 22 février 2003 au 19 janvier 2005 dans le cadre du dispositif "emploi-jeunes" ; que, le 16 juin 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors , selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la salariée devait voir son contrat de travail requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où elle avait été admise à l'examen de recrutement, tout en constatant qu'elle avait été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant, par fausse application, les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et, par refus d'application, celles du protocole d'accord du 11 juin 1982 ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le régime particulier applicable au contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne mettait pas obstacle à une requalification automatique en cas de relation de travail excédant une durée de six mois, peu important la réussite, par ailleurs, à l'examen de recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la présence de la salariée au sein de la caisse d'allocations familiales pour l'exécution des contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents et a retenu que pour la seule exécution du contrat emploi-jeune, la salariée justifiait de plus de six mois de présence et avait été admise à l'examen de recrutement, a fait l'exacte application de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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