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Cour de cassation, 21 avril 1993. 93-80.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.357

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claire, épouse Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 24 décembre 1992 qui, dans l'information suivie contre elle pour faux en écritures privées de commerce et de banque et abus de confiance, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire, rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance déférée, a rejeté la demande de mise en liberté de Mme Claire Y..., épouse Z... ; "aux motifs que Claire Z... a donné des explications peu convaincantes sur la destination des fonds ainsi détournés ; qu'elle a expliqué que tout avait été dépensé soit pour couvrir les frais de ménage, soit pour consentir des prêts à des amis, soit pour couvrir les dépenses somptuaires et les dettes de jeu de son mari, ou pour faire face à des chantages dont il était l'objet ; que l'inculpée a été remise en liberté alors même qu'aucune de ces déclarations relatives à la destination des sommes détournées, n'a été vérifiée par le magistrat instructeur ; qu'ainsi, les amis bénéficiaires de la générosité de l'inculpée n'ont toujours pas été entendus, alors qu'elle a révélé leur identité dès sa mise en détention, le 13 août 1992 ; que dans ces conditions le maintien en détention de l'inculpée s'imposait pour empêcher toute concertation frauduleuse avec les destinataires des sommes détournées ; qu'enfin l'importance des sommes détournées, résultat d'une répétition systématique d'actes délictueux commis par une caissière disposant de la confiance de ses employeurs a causé un trouble à l'ordre public qui ne peut cesser que par le maintien en détention de l'inculpée ; "alors de première part, que, lorsqu'elle rejette une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit spécialement motiver sa décision d'après les éléments de la cause par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire quasi-littéralement les termes du réquisitoire du parquet général lui enjoignant de placer l'inculpée en détention provisoire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article 144 du Code de procédure pénale que la détention provisoire peut être maintenue lorsqu'elle est "l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices" ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un risque de concertation frauduleuse, non pas avec d'éventuels complices mais avec les témoins, sans préciser en outre en quoi la détention était l'unique moyen de remédier à ce risque, alors que le contrôle judiciaire était assorti d'une interdiction pour Mme Z... de prendre contact avec les personnes bénéficiaires des sommes détournées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; "alors, de troisième part que, en se bornant à relever l'importance des sommes détournées et le fait que Mme Z... avait trahi la confiance de ses employeurs, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la nécessité de préserver un trouble à l'ordre public nécessitant le maintien en détention et a derechef violé l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors de quatrième part que l'inculpée étant en liberté sous contrôle judiciaire depuis plus de deux mois à la date à laquelle la chambre d'accusation a statué, celle-ci ne pouvait se prononcer sur la mise en détention sans rechercher si les risques de troubles à l'ordre public allégués par le ministère public étaient avérés notamment au regard du rapport du contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle n'a pas caractérisé le moindre lien de nécessité actuel entre la mesure coercitive ordonnée et l'objectif prétendûment visé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpée sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, en retenant dans les motifs de sa décision partie des réquisitions du ministère public, relève, après examen de la procédure, que Claire X... a admis avoir commis des détournements de fonds pendant 5 ans au préjudice de son employeur, que les sommes ainsi obtenues ont été entièrement dilapidées, que des investigations sont nécessaires pour vérifier la destination des fonds, que le maintien en détention de l'intéressée s'impose pour éviter toute concertation frauduleuse avec les personnes bénéficiaires des remises ; Qu'elle énonce encore que l'importance des sommes prélevées -environ 5,5 millions de francs- et la répétition systématique d'actes délictueux, commis par une caissière disposant de la confiance de l'établissement bancaire qui l'employait, ont occasionné un trouble persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est à même de s'assurer que les juges d'appel ont, sans encourir les griefs du moyen, motivé leur décision par des considérations tirées des éléments de l'espèce et dès lors estimé que la mesure de contrôle judiciaire était insuffisante pour répondre aux nécessités de la procédure d'instruction toujours en cours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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