Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-86.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.966
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 17-86.966 FS-P+B
N° 3504
VD1
16 JANVIER 2019
ACT. PUB. ETEINTE (SANS REPR INST)
Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [...] ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu que les héritiers de Guy X... n'ont pas manifesté, dans le délai de trois mois indiqué à leur conseil, l'intention de reprendre l'instance, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien dont la propriété était revendiquée par l'intéressé ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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