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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.822

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon la procédure, que M. X... et 89 autres salariés de la société Kemo-Moquet ont, après avoir été placés en chômage partiel total, été licenciés le 25 juin 1985, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'après avoir, par arrêts du 16 septembre 1986, sursis à statuer sur les demandes dont ils avaient saisi la juridiction prud'homale et renvoyé l'affaire à une audience au cours de laquelle devait être entendu l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel les en a déboutés par arrêts du 29 janvier 1987 ; Attendu que les salariés font grief à ces derniers arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire sur la base de leur salaire moyen, ainsi que de leurs demandes de complément d'indemnité de licenciement et " de congés payés, solde 1984 et sur préavis ", alors, selon le moyen, d'une part, que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, sauf cas de force majeure et faute grave du salarié, l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution du préavis a l'obligation légale de lui verser une indemnité compensatrice, sans que son paiement soit subordonné à une quelconque contrepartie de travail possible ; que, dès lors, la cour d'appel qui, d'une contrepartie possible de travail fait la condition de paiement de l'indemnité compensatrice, se fonde sur une condition non prévue par la loi et viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cessation complète d'activité rendant tout travail impossible n'est pas un cas de force majeure libérant l'employeur de son obligation de paiement de l'indemnité compensatrice ; que, dès lors, l'employeur qui, n'ayant même pas déposé son bilan, se fonde sur une prétendue cessation d'activité du fait de la situation économique de son entreprise, ne peut être libéré de son obligation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail alors en vigueur que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié devait être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait été dispensé de l'exécuter ; qu'ayant souverainement estimé que l'employeur était dans l'impossibilité de poursuivre une activité après le 25 juin 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que la société n'était pas tenue de payer une indemnité compensatrice de préavis sans contrepartie possible de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 223-11 et L. 223-14 du même Code ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, ainsi que d'un rappel de congés payés pour 1984 et de congés payés pour 1985, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société ne pouvant plus offrir de travail à ses employés après la fin juin 1985, le bien-fondé de ces réclamations n'était justifié en aucune façon ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il concerne les arrêts du 16 septembre 1986 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de congés payés, les arrêts rendus le 29 janvier 1987 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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