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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01212

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

C6 N° RG 23/01212 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00393) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 12 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [T] [Z], Avocat stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 février 2018, Madame [J] [D] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances telles qu'elles ont été rapportées par la déclaration d'accident du travail ': «'Activité': en revenant du local à poubelles'; Nature': s'est pris les pieds dans les fils d'un carton s'est retenu à la machine et a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche'; Objet de contact': fils du carton'; Siège des lésions': épaules'; Nature de la lésion': inflammation'». Le certificat médical initial établi le lendemain des faits faisait état d'un «'trauma épaule': impotence fonctionnelle/patiente gauchère'». Le 19 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié la prise en charge de l'arrêt de travail de Madame [J] [D] à la société [5] à la suite d'une instruction contradictoire. L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 20 novembre 2018, date de la consolidation. La société [5] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme portant sur l'imputabilité de la durée des arrêts de travail. Le 9 décembre 2020, la société [5] a formé un recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué dans les délais rendant ainsi une décision implicite de rejet. Le 9 juin 2021, la société [5] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Le 5 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a statué par décision explicite de rejet. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi d'un recours de la société [5] contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, a par jugement du 12 janvier 2023 : - Déclaré recevable en la forme le recours exercé par la société [5] et bien fondé'; - Jugé que le principe du contradictoire a été méconnu dans le cadre des échanges entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la société [5]'; - Déclaré inopposable, à compter du 19 avril 2018, à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 19 février 2018 déclaré par Mme [J] [D]'; - Rappelé le principe d'indépendance des relations employeur/caisse et caisse/ salarié'; - Jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision'; - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens'». Par déclaration d'appel du 28 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Par courrier électronique en date du 28 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sollicite le renvoi de l'audience afin de pouvoir répondre aux écritures adverses. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 septembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande de': - A titre principal': Dire et juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à Mme [D] à la suite de son accident de travail du 19 février 2018'; Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable'; - A titre subsidiaire': Dire et juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à Mme [D] à la suite de son accident de travail du 19 février 2018'; Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces telle que formulée par la société [5] devant les premiers juges'; Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable'; En tout état de cause': Statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que': A titre principal': sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail - Sur le respect du principe du contradictoire La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fait valoir que la commission médicale de recours amiable est seule débitrice de l'obligation de communication des pièces à l'égard de l'employeur. Elle précise que seule la commission médicale de recours amiable est garante du bon déroulement de la procédure gracieuse. Elle ajoute que le service médical a adressé le rapport à la commission médicale de recours amiable le 29 mars 2021 et souligne que le médecin conseil missionné par la société [5] a réceptionné le rapport du service médical le 20 mai 2021 ce qui lui a permis d'établir un avis médico-légal sur pièces. Elle soutient que l'inobservation des délais n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de 4 mois et d'obtenir à l'occasion de ce recours la communication de ce rapport. Elle estime que l'employeur a été mis en mesure de discuter le bien-fondé de la prise en charge en raison de la communication de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et souligne que malgré'les deux renvois d'audience, le médecin conseil de l'employeur n'a pas produit d'avis médical. - Sur l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêt de travail pris en charge par suite de l'accident du travail du 18 février 2018 La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve que les lésions de la salariée ont pour cause exclusive un état pathologique antérieure sans lien avec l'accident du travail. Elle précise que la commission médicale de recours amiable a considéré après analyse des éléments médicaux que les soins et arrêts étaient imputables à l'arrêt de travail. A titre subsidiaire': Sur le rejet de la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces telle que demandée par la société [5] La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fait valoir que la société [5] n'apporte aucun élément médical susceptible d'émettre un doute sérieux sur le lien de causalité entre l'accident du travail et la durée totale des arrêts successifs. Elle ajoute que les indications médicales d'ordre général produites par le médecin consultant de l'employeur ne constituent pas un élément sérieux de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts postérieur à l'arrêt du travail initial. Par conclusions transmises par RPVA le 28 août 2024, déposées le 3 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [5] demande de : - confirmer le jugement critiqué, - en cas de réformation du jugement, ordonner avant dire droit la mise en cause de la caisse nationale d'assurance maladie et une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec missions d'entendre contradictoirement d'entendre les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l'ensemble des pièces médicales et': - Dire si les lésions dont a été atteinte Mme [D] sont en rapport avec l'accident du 18 février 2018'; - Dire s la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur'; - Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant'; En toute hypothèses': - Prendre acte de ce que la société [5] désigne le docteur [K] [M] [L] aux fins de recevoir les documents médicaux'; - Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de l'intégralité de ses demandes'; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens'; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société [5] expose que, à titre principal, l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui sont inopposables. Elle reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des pièces du dossier de l'accident du travail de la salariée, et notamment de ne pas avoir transmis les éléments médicaux à son médecin conseil, ce qui porte, selon elle, atteinte au principe du contradictoire et ne lui a pas permis de contester éventuellement la durée de la prise en charge. Elle souligne à ce titre que la durée de l'arrêt de travail de Mme [D] était particulièrement longue au regard de la nature de la lésion et des circonstances de l'accident du travail. A titre subsidiaire, la société [5] fait valoir qu'en raison, d'une part, de la durée anormalement longue de l'arrêt de travail de la salariée, et d'autre part, de la communication incomplète des pièces, elle sollicite une expertise judiciaire. Elle précise que le refus de la caisse de communiquer l'intégralité des pièces ne permet pas de vérifier le bien-fondé de la décision. Elle soutient que le refus d'une expertise médicale par la cour la priverait de son droit au principe du contradictoire. MOTIFS': Sur la demande de renvoi': 1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a sollicité le renvoi de l'examen du litige afin de pouvoir répondre aux conclusions de la société [5] transmises tardivement. Toutefois, aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'employeur par rapport à ceux développés en première instance et la caisse primaire d'assurance maladie a donc répondu à l'ensemble de ceux-ci. 2. De plus, la procédure en matière de protection sociale étant orale, elle avait la possibilité de transmettre des observations lors de l'audience devant la cour, les conclusions lui ayant étant transmises près d'une semaine avant l'audience. Elle a, cependant, préféré solliciter une dispense de comparution et se référer à ses dernières conclusions. 3.Dès lors, au regard de ces éléments, le principe du contradictoire apparaît respecté et la demande de renvoi de la caisse sera rejetée. Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure précontentieuse': 4. L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article'L. 142-6'accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. 5. Il s'évince donc de cet article qu'il appartient à la commission médicale de recours amiable de transmettre le rapport médical établi par le service médical de la caisse, et non par la caisse elle-même. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a transmis à la commission médicale de recours amiable le rapport du service médical le 29 mars 2021, et que seule la commission est à l'origine d'une transmission tardive de ce dernier au médecin consultant d'ADECCO. Par ailleurs, la cour de cassation rappelle régulièrement que la transmission tardive du rapport médical par la commission au médecin consultant voire même l'absence de transmission de ce rapport, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision (Cass. 2ème Civ. 11 janvier 2024 n°22-15.939). 7. Dès lors, la société [5] ayant saisi les juridictions du fond de la contestation devant laquelle un débat contradictoire a pu se nouer, la transmission tardive du rapport du service médical au Dr [M] [L] apparaît sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. Le jugement sera donc infirmé. Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 19 février 2018 8. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 9. En l'espèce, le 19 février 2018 à 3h40, Mme [J] [D] a été victime d'une chute en revenant du local à poubelle de l'entreprise et elle s'est rattrapée à une machine, cet évènement étant à l'origine de douleurs dans l'épaule gauche (pièce 2 et 3 de la caisse), étant précisé que la salariée est gauchère. Elle a été immédiatement placée en arrêt de travail par son médecin traitant (pièce 3 de la caisse) et de manière ininterrompue jusqu'au 20 novembre 2018, date de la consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse (pièce 6 de la caisse). Au regard de ces constatations, l'accident est donc présumé être un accident du travail et les arrêts de travail subséquents bénéficient donc d'une présomption d'imputabilité des lésions à cet accident, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime. l10. Afin de renverser cette présomption simple, il appartient à la société [5] de rapporter la preuve que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. A cette fin, cette dernière produit les rapports des Dr [M] [L] et [P] qui contestent l'un et l'autre la durée de l'arrêt au regard de la pathologie de l'assurée (pièce 4 et 5 de l'appelante). Toutefois, le Dr [M] [L], qui a été destinataire de la totalité des certificats médicaux de prolongation se contente de considérations générales sur la durée moyenne des arrêts pour ce type de pathologie, sans apporter d'éléments précis concernant Mme [J] [D] et notamment sur ce qu'il qualifie «'d'une anomalie'» de la durée des arrêts. De même, le Dr [P] critique la durée des arrêts de travail et en déduit l'existence d'un état antérieur, sans s'expliquer sur les éléments médicaux lui permettant d'établir celui-ci. 11. Dès lors, les rapports des Dr [P] et [M] [L] ne démontrent ni que la lésion constatée à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, ni l'existence d'une discordance médicale justifiant l'instauration d'une expertise. En effet, cette dernière apparaît uniquement de nature à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. 12. Par conséquent, la société [5] échouant à rapporter la preuve de l'existence étrangère au travail ou un état antérieur indépendant, de la victime, évoluant pour son propre compte, la prise en charge de l'accident du travail en date du 19 février 2018 lui sera déclarée opposable ainsi que tous les arrêts et soins découlant de cet accident du travail dont a bénéficié Mme [J] [D] à compter du19 février 2018. 13. La société [5] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de renvoi présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Infirme le jugement RG n°21/00393 rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la société [5] recevable, Statuant à nouveau, Déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale, Déclare opposable à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] [D] et imputables à l'accident du travail du 19 février 2018, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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