Texte intégral
N°Minute:25/00796
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMOC
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PND5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -IMMEUBLE dénommé [Adresse 4] ayant pour syndic la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] est propriétaire des lots, 22, 47 et 56 au sein de la Résidence [Adresse 5].
Madame [M] [H] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame [M] [H] sont restées vaines. La créance s'élève à 4868,48 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01/07/2023 au 30/08/2024,
Par acte de commissaire de justice en date du 13/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] a assigné Madame [M] [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 4868,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 30/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/11/2023, outre 885,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire
Madame [M] [H] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 8054,75 euros.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers RG 25/00128 et RG 25/0030
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d'AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [M] [H] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 8054,75 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience outre 885,04 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
Madame [M] [H] qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [M] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 8054,75 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 885,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Madame [M] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [M] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/0030 et RG 25/0128, pour cause de double enrôlement,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 8054,75 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience, outre 885,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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