Tribunal Administratif de Nancy, 13 décembre 2024. 2402655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402655
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A conteste le titre exécutoire du 26 juin 2024 qui lui a été notifié le 4 juillet 2024.
Par un courrier du 5 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la décision ou l'acte attaqué, à savoir le titre exécutoire du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 5 septembre 2024 et réceptionnée par l'intéressée le 10 septembre 2024, Mme A n'a pas produit le titre exécutoire qu'elle conteste. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. La requête de Mme A peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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